Code de procédure civile (1807)
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République française 719eb5ce74 Décret n° 2002-77 du 11 janvier 2002 pris pour l'application de l'article 697 du code de procédure civile (ancien) et réformant les modalités de la publicité en matière de saisie immobilière
Répondant aux critiques les plus fréquemment formulées tenant au coût, au caractère parfois vexatoire et au peu d'efficacité des mesures de publicité effectuées en application des articles 696 et suivants du code de procédure civile, l'article 111 de la loi 98-657 du 29-juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions a inséré dans le code de procédure civile (ancien) un nouvel article 697 ainsi rédigé :
"L'adjudication est poursuivie après une large publicité visant à permettre l'information du plus grand nombre d'enchérisseurs possible. Elle peut dépasser la seule information faite dans un journal d'annonces légales et au tribunal. Un décret précise les modalités de cette publicité.
Le juge peut restreindre cette publicité ou autoriser une publicité supplémentaire suivant la nature et la valeur des biens saisis ainsi qu'en raison d'autres circonstances de l'espèce".
L'article 111 susvisé précise que l'article 697 nouveau du code de procédure civile (ancien) entrera en vigueur avec les dispositions réformant la publicité de l'adjudication et que les articles 696, 698, 699 et 700 du même code seront abrogés à la date d'entrée en vigueur du nouveau décret.
La réforme de la publicité de l'adjudication qui vise à obtenir un plus juste prix par l'augmentation du nombre d'enchérisseurs s'inscrit dans la volonté du législateur d'améliorer les conditions de vente des biens saisis, volonté qui trouve sa traduction dans diverses dispositions de la loi du 29 juillet 1998.
Pour répondre aux critiques les plus fréquemment formulées le présent décret poursuit trois objectifs :
- le renforcement de l'efficacité de la publicité
- la suppression de certaines mentions inutiles voire vexatoires 
- et une meilleure gestion du coût de la publicité.
A, l'instar du système actuel, le présent décret prévoit le principe d'une publicité de droit commun et la possibilité d'un aménagement judiciaire (article 1).
En cas de vente sur surenchère ou folle enchère, les mesures de publicité seront celles de la publicité de droit commun avec faculté pour le juge de les modifier par ordonnance sur requête (article 6).
Les articles 710 et 735 du code de procédure civile (ancien) qui prévoyaient que la publicité de la vente sur surenchère ou folle enchère était identique à celle de la vente initiale sont modifiés (article 11).
Ces dispositions, qui résultent d'un décret-loi du 17 juin 1938, relèvent du domaine réglementaire s'agissant de règles de procédure.
Il sera justifié de l'accomplissement des formalités de publicité par le procès-verbal d'huissier de justice et dépôt d'un exemplaire du journal auprès du juge taxateur (article 4).
Il convient de modifier l'acte n° 88 du tableau I du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice (article 12).
I - Le droit commun de la publicité.
Le présent décret instaure une publicité de droit commun simple, plus économique. efficace et plus respectueuse de la dignité du débiteur.
* Simplicité :
- Quarante jours au plus tôt et vingt jours au plus tard avant l'audience d'adjudication, l'adjudication est annoncée par un avis rédigé par l'avocat du créancier poursuivant. Cet avis est affiché par le greffe au tribunal et apposé à l'entrée du bien saisi. Il est également publié dans un journal d'annonces légales et judiciaires, et dans trois éditions consécutives d'un journal à diffusion régionale (articles 2 et 3).
- Les mentions obligatoires de ce type de publicité sont simplifiées pour supprimer l'identité, la profession et l'adresse du saisi et pour insister sur la description du bien afin d'en renforcer également l'efficacité (article 2).
* Plus grand respect de la dignité du débiteur :
Le principe d'un affichage sur le bien est maintenu, mais sous une forme simplifiée qui ne doit pas faire apparaître le caractère forcé de la vente, ni l'identité du saisi (article 3).
* Economie :
Le coût de la publicité étant supporté par l'adjudicataire, son importance peut détourner des enchérisseurs potentiels de ce marché. Il convient dans l'intérêt de l'ensemble des parties à la procédure de réduire le coût de la pubicité minimale.
Ainsi, l'affichage réalisé dans ce cadre sera effectué par le greffe au tribunal et par l'avocat du poursuivant sur le bien sous forme d'un avis simplifié rédigé par l'avocat du créancier poursuivant, ce qui réduira le coût de l'affichage de la publicité légale actuelle qui résulte des frais d'impression des affiches, de la rémunération du service privé d'affichage et de la rémunération de l'huissier de justice qui la constate, pour certains biens dont la valeur lie le nécessiterait pas.
* Efficacité :
L'accent est mis sur les mentions relatives au bien : nature, superficie, heures et lieu de visite (article 2).
- Pour favoriser la surenchère, une publicité sommaire des résultats des prix de vente a été créée. L'avis annonçant le prix de vente ainsi que la description du bien sera rédigé et affiché au tribunal par le greffe dans les deux jours ouvrables suivant l'adjudication (article 5).
II - L'aménagement judiciaire des mesures de publicité.
Le présent décret tend à lutter contre les ventes à vil prix en renforçant l'efficacité des mesures de publicité par une diversification et une modernisation des modes de publicité mis à la disposition du juge.
* Pour permettre au juge d'user de larges pouvoirs qui lui sont accordés pour aménager la publicité de droit commun, le nombre de personnes susceptibles de présenter une requête en ce sens est élargi.
Dorénavant, le président du tribunal de grande instance ou le magistrat par lui délégué pourra être saisi non plus seulement par le créancier poursuivant (article 700 du code de procédure civile ancien) mais également par tout créancier inscrit ou par le débiteur lui-même. Chacune de ces parties a en effet intérêt à solliciter une publicité de nature à permettre de vendre le bien dans les meilleures conditions (article 7).
* Diversification des pouvoirs du juge :
Il peut, par ordonnance :
- restreindre comme compléter les modes de publicité de droit commun,
et/ou en considération de la nature et de la valeur des biens saisis ainsi que de toutes autres circonstances de l'espèce, adjoindre aux mentions prévues pour la publicité de droit commun des précisions ou documents relatifs au bien saisi (article 8).
* Modernisation :
Pour offrir la plus grande souplesse, le présent décret prévoit que le magistrat peut ordonner que la vente sera annoncée par tout mode de communication ou en tout lieu qu'il estime approprié (article 8).
Il peut également autoriser une publicité complémentaire du prix d'adjudication pour permettre une surenchère dans les deux jours de la vente (article 7).


Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000397776
NOR: JUSC0120752D
Ancien identifiant: 1DE00277
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/77/JORFTEXT000000397776.xml
2002-01-18 00:00:00 +01:00
livre_iii !!! Texte non trouvé 1807-01-01 !!! 1970-12-31 07:21:40 +00:09
partie_ii Décret n°65-1006 du 26 novembre 1965 RELATIF A LA REGLEMENTATION DES DELAIS DE PROCEDURE ET DE LA DELIVRANCE DES ACTES 1972-08-30 00:00:00 +01:00
premiere_partie Décret n° 2002-77 du 11 janvier 2002 pris pour l'application de l'article 697 du code de procédure civile (ancien) et réformant les modalités de la publicité en matière de saisie immobilière 2002-01-18 00:00:00 +01:00
LICENCE.md Création du dépôt Git -
README.md !!! Texte non trouvé 1807-01-01 !!! 1970-12-31 07:21:40 +00:09

État Nature Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
ABROGE CODE 1807-01-01 2007-12-22 LEGITEXT000006070680 CPROCIA0 texte/version/LEGI/TEXT/00/00/06/07/06/LEGITEXT000006070680.xml

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