--- État: MODIFIE Type: AUTONOME Date de début: 1981-05-14 Date de fin: 2011-05-01 Identifiant: LEGIARTI000006412651 Ancien identifiant: PBAXXXXXXXX5X1464AAAXXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/26/LEGIARTI000006412651.xml --- ###### Article 1464 L'instance arbitrale prend fin, sous réserve des conventions particulières des parties :
1° Par la révocation, le décès ou l'empêchement d'un arbitre ainsi que par la perte du plein exercice des ses droits civils ;
2° Par l'abstention ou la récusation d'un arbitre ;
3° Par l'expiration du délai d'arbitrage.