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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-05-14
Date de fin: 2011-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006412651
Ancien identifiant: PBAXXXXXXXX5X1464AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/26/LEGIARTI000006412651.xml
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###### Article 1464
L'instance arbitrale prend fin, sous réserve des conventions particulières des
parties :
1° Par la révocation, le décès ou l'empêchement d'un arbitre ainsi que par la
perte du plein exercice des ses droits civils ;
2° Par l'abstention ou la récusation d'un arbitre ;
3° Par l'expiration du délai d'arbitrage.