--- État: MODIFIE Type: AUTONOME Date de début: 1981-05-14 Date de fin: 2011-05-01 Identifiant: LEGIARTI000006412679 Ancien identifiant: PBAXXXXXXXX5X1483AAAXXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/26/LEGIARTI000006412679.xml --- ###### Article 1483 Lorsque, suivant les distinctions faites à l'article 1482, les parties n'ont pas renoncé à l'appel, ou qu'elles se sont réservées expressément cette faculté dans la convention d'arbitrage, la voie de l'appel est seule ouverte, qu'elle tende à la réformation de la sentence arbitrale ou à son annulation. Le juge d'appel statue comme amiable compositeur lorsque l'arbitre avait cette mission.