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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-01-01
Date de fin: 2017-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006411159
Ancien identifiant: PBAXXXXXXXX5X0728AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/11/LEGIARTI000006411159.xml
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###### Article 728

Le secrétaire de la formation de jugement tient un registre où sont portés, pour
chaque audience :<br />

- la date de l'audience ;<br />

- le nom des juges et du secrétaire ;<br />

- le nom des parties et la nature de l'affaire ;<br />

- l'indication des parties qui comparaissent elles-mêmes dans les matières où la
représentation n'est pas obligatoire ;<br />

- le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties à
l'audience.<br />

Le secrétaire y mentionne également le caractère public ou non de l'audience,
les incidents d'audience et les décisions prises sur ces incidents.<br />

L'indication des jugements prononcés est portée sur le registre qui est signé,
après chaque audience, par le président et le secrétaire.