--- État: MODIFIE Type: AUTONOME Date de début: 1976-01-01 Date de fin: 2017-05-11 Identifiant: LEGIARTI000006411159 Ancien identifiant: PBAXXXXXXXX5X0728AAAXXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/11/LEGIARTI000006411159.xml --- ###### Article 728 Le secrétaire de la formation de jugement tient un registre où sont portés, pour chaque audience :<br /> - la date de l'audience ;<br /> - le nom des juges et du secrétaire ;<br /> - le nom des parties et la nature de l'affaire ;<br /> - l'indication des parties qui comparaissent elles-mêmes dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire ;<br /> - le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties à l'audience.<br /> Le secrétaire y mentionne également le caractère public ou non de l'audience, les incidents d'audience et les décisions prises sur ces incidents.<br /> L'indication des jugements prononcés est portée sur le registre qui est signé, après chaque audience, par le président et le secrétaire.