--- État: MODIFIE Type: AUTONOME Date de début: 1976-01-01 Date de fin: 2020-01-01 Identifiant: LEGIARTI000006411433 Ancien identifiant: PBAXXXXXXXX5X0853AAAXXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/14/LEGIARTI000006411433.xml --- ###### Article 853 Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.