--- État: MODIFIE Type: AUTONOME Date de début: 1976-01-01 Date de fin: 2012-05-06 Identifiant: LEGIARTI000006410653 Ancien identifiant: PBAXXXXXXXX5X0420AAAXXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/06/LEGIARTI000006410653.xml --- ###### Article 420 L'avocat ou l'avoué remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu'à l'exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d'un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée.
Ces dispositions ne font pas obstacle au paiement direct à la partie de ce qui lui est dû.