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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025181183
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/18/11/LEGIARTI000025181183.xml
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Article 1530
La médiation et la conciliation conventionnelles régies par le présent titre
s'entendent, en application des articles 21 et 21-2 de la loi du 8 février 1995
susmentionnée, de tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties
tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue
de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers choisi par
elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence.
Références
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