diff --git a/livre_ier/titre_xvii/chapitre_iii/section_iii/README.md b/livre_ier/titre_xvii/chapitre_iii/section_iii/README.md index 1a201aab..bf370356 100644 --- a/livre_ier/titre_xvii/chapitre_iii/section_iii/README.md +++ b/livre_ier/titre_xvii/chapitre_iii/section_iii/README.md @@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006149684 - [Article 671](article_671.md) - [Article 672](article_672.md) - [Article 673](article_673.md) -- [Article 674](article_674.md) diff --git a/livre_ier/titre_xvii/chapitre_iii/section_iii/article_674.md b/livre_ier/titre_xvii/chapitre_iii/section_iii/article_674.md deleted file mode 100644 index bb19c0ee..00000000 --- a/livre_ier/titre_xvii/chapitre_iii/section_iii/article_674.md +++ /dev/null @@ -1,45 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1976-01-01 -Date de fin: 2012-05-06 -Identifiant: LEGIARTI000006411062 -Ancien identifiant: PBAXXXXXXXX5X0674AAAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/10/LEGIARTI000006411062.xml ---- - -

Article 674

- -Les notifications entre avoués sont soumises aux mêmes règles. - - -
- Références - -

Articles faisant référence à l'article

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Textes faisant référence à l'article

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Références faites par l'article

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diff --git a/livre_ii/titre_iv/article_879.md b/livre_ii/titre_iv/article_879.md index e8509177..0b5b4544 100644 --- a/livre_ii/titre_iv/article_879.md +++ b/livre_ii/titre_iv/article_879.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2008-05-01 -Date de fin: 2012-05-06 -Identifiant: LEGIARTI000020167838 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/78/LEGIARTI000020167838.xml +Date de début: 2012-05-06 +Date de fin: 2016-05-26 +Identifiant: LEGIARTI000028043722 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/04/37/LEGIARTI000028043722.xml ---

Article 879

@@ -17,26 +17,26 @@ sont celles des articles suivants du code du travail :
>" PREMIÈRE PARTIE : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL -LIVRE IV : LA RÉSOLUTION DES LITIGES LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES
+LIVRE IV : LA RÉSOLUTION DES LITIGES - LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES
TITRE V : PROCÉDURE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES

Chapitre Ier : Dispositions générales

-Art.R. 1451-1
+Art. R. 1451-1
Sous réserve des dispositions du présent code, la procédure devant les juridictions prud'homales est régie par les dispositions du livre premier du code de procédure civile.
-Art.R. 1451-2
+Art. R. 1451-2
Les exceptions de procédure sont, à peine d'irrecevabilité, soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles peuvent, sous cette réserve, être soulevées devant le bureau de jugement.
-Art.R. 1451-3
+Art. R. 1451-3
Lorsqu'un tribunal d'instance est appelé à statuer en matière prud'homale, les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux dispositions du @@ -53,7 +53,7 @@ En cas de recours, il est procédé comme en matière prud'homale.

Section 1 : Saisine du conseil de prud'hommes

-Art.R. 1452-1
+Art. R. 1452-1
Le conseil de prud'hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation.
@@ -61,7 +61,7 @@ présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation.
La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription.
-Art.R. 1452-2
+Art. R. 1452-2
La demande est formée au greffe du conseil de prud'hommes. Elle peut être adressée par lettre recommandée.
@@ -73,7 +73,7 @@ Le greffe délivre ou envoie immédiatement un récépissé au demandeur. Ce récépissé, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles R. 1453-1, R. 1453-2, R. 1454-10 et R. 1454-12 à R. 1454-18.
-Art.R. 1452-3
+Art. R. 1452-3
Le greffe informe le demandeur des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l'affaire sera appelée :
@@ -84,7 +84,7 @@ conciliation à laquelle l'affaire sera appelée :
Le greffe invite le demandeur à se munir de toutes les pièces utiles.
-Art.R. 1452-4
+Art. R. 1452-4
Le greffe convoque le défendeur devant le bureau de conciliation par lettre recommandée avec avis de réception. Il lui adresse le même jour une copie de @@ -100,7 +100,7 @@ l'affaire sera appelée ;
3° Les chefs de la demande ;
4° Le fait que des décisions exécutoires à titre provisoire pourront même en son -absence, être prises contre lui par le bureau de conciliation au vu des éléments +absence être prises contre lui par le bureau de conciliation au vu des éléments fournis par son adversaire.
Elle invite le défendeur à se munir de toutes les pièces utiles.
@@ -108,7 +108,7 @@ Elle invite le défendeur à se munir de toutes les pièces utiles.
Cette convocation, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles R. 1453-1, R. 1453-2, R. 1454-10 et R. 1454-12 à R. 1454-18.
-Art.R. 1452-5
+Art. R. 1452-5
Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R. 1452-1, la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en @@ -117,7 +117,7 @@ justice.

Section 2 : Recevabilité des demandes

-Art.R. 1452-6
+Art. R. 1452-6
Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance.
@@ -125,7 +125,7 @@ qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. -Art.R. 1452-7
+Art. R. 1452-7
Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. L'absence de tentative de conciliation ne peut être opposée.
@@ -134,7 +134,7 @@ Même si elles sont formées en cause d'appel, les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent les demandes reconventionnelles ou en compensation qui entrent dans leur compétence.
-Art.R. 1452-8
+Art. R. 1452-8
En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article @@ -144,14 +144,14 @@ leur charge par la juridiction.

Chapitre III : Assistance et représentation des parties

-Art.R. 1453-1
+Art. R. 1453-1
Les parties comparaissent en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime.
Elles peuvent se faire assister.
-Art.R. 1453-2
+Art. R. 1453-2
Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont :
@@ -168,11 +168,11 @@ concubin ;
L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement.
-Art.R. 1453-3
+Art. R. 1453-3
La procédure prud'homale est orale.
-Art.R. 1453-4
+Art. R. 1453-4
Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans @@ -184,7 +184,7 @@ un procès-verbal.

Section 1 : Mise en état de l'affaire

-Art.R. 1454-1
+Art. R. 1454-1
Afin de mettre l'affaire en état d'être jugée, le bureau de conciliation ou le bureau de jugement peut, par une décision non susceptible de recours, désigner @@ -198,7 +198,7 @@ décision de cette formation.
La décision qui désigne un ou deux conseillers rapporteurs fixe un délai pour l'exécution de leur mission.
-Art.R. 1454-2
+Art. R. 1454-2
Le conseiller rapporteur est un conseiller prud'homme. Il peut faire partie de la formation de jugement.
@@ -206,14 +206,12 @@ la formation de jugement.
Lorsque deux conseillers rapporteurs sont désignés dans la même affaire, l'un est employeur, l'autre est salarié. Ils procèdent ensemble à leur mission.
-Art.R. 1454-3
+Art. R. 1454-3
Le conseiller rapporteur peut entendre les parties. Il peut les inviter à fournir les explications nécessaires à la solution du litige. Il peut les mettre -en demeure de produire
- -dans le délai qu'il détermine tous documents ou justifications propres à -éclairer le conseil de prud'hommes.
+en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous documents ou +justifications propres à éclairer le conseil de prud'hommes.
En cas de non-production des documents et justifications mentionnés au premier alinéa, le rapporteur peut renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement. Ce @@ -222,17 +220,17 @@ bureau tire toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
-Art.R. 1454-4
+Art. R. 1454-4
Le conseiller rapporteur ou le bureau de jugement peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
-Art.R. 1454-5
+Art. R. 1454-5
Si les parties se concilient, même partiellement, le conseiller rapporteur constate dans un procès-verbal l'accord intervenu.
-Art.R. 1454-6
+Art. R. 1454-6
Les décisions prises par le conseiller rapporteur sont provisoires et n'ont pas autorité de chose jugée au principal.
@@ -243,7 +241,7 @@ jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise. Section 2 : Conciliation -Art.R. 1454-7
+Art. R. 1454-7
Le bureau de conciliation est composé d'un conseiller prud'homme salarié et d'un conseiller prud'homme employeur. Le règlement particulier de chaque section @@ -259,7 +257,7 @@ membres du bureau peuvent être pris parmi les conseillers prud'hommes salariés ou parmi les conseillers prud'hommes employeurs si la section ne se trouve composée que d'un seul collège.
-Art.R. 1454-8
+Art. R. 1454-8
Les séances du bureau de conciliation ont lieu au moins une fois par semaine, sauf si aucune affaire n'est inscrite au rôle. Elles ne sont pas publiques.
@@ -276,7 +274,7 @@ A défaut de cette désignation, la présidence revient au conseiller le plus ancien en fonctions dans la même assemblée. S'il y a égalité dans la durée des fonctions, la présidence revient au conseiller le plus âgé.
-Art.R. 1454-10
+Art. R. 1454-10
Le bureau de conciliation entend les explications des parties et s'efforce de les concilier. Un procès-verbal est établi.
@@ -289,7 +287,7 @@ A défaut de conciliation totale, les prétentions qui restent contestées et le déclarations faites par les parties sur ces prétentions sont notées au dossier ou au procès-verbal par le greffier sous le contrôle du président.
-Art.R. 1454-11
+Art. R. 1454-11
En cas de conciliation, un extrait du procès-verbal, qui mentionne s'il y a lieu l'exécution immédiate totale ou partielle de l'accord intervenu, peut être @@ -297,7 +295,7 @@ délivré.
Il vaut titre exécutoire.
-Art.R. 1454-12
+Art. R. 1454-12
Lorsqu'au jour fixé pour la tentative de conciliation, le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, le bureau de @@ -313,7 +311,7 @@ La demande ne peut être réitérée qu'une seule fois, à moins que le bureau d conciliation, saisi sans forme, ne constate que le demandeur n'a pu comparaître ou être représenté sur sa deuxième demande par suite d'un cas fortuit.
-Art.R. 1454-13
+Art. R. 1454-13
Lorsqu'au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas, le bureau de conciliation applique les dispositions de l'article R. @@ -334,7 +332,7 @@ justice à la diligence du demandeur.
Cet acte intervient, à peine de caducité de la demande constatée par le bureau de conciliation, dans les six mois de la décision de ce bureau.
-Art.R. 1454-14
+Art. R. 1454-14
Le bureau de conciliation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas, ordonner :
@@ -363,7 +361,7 @@ de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
-Art.R. 1454-15
+Art. R. 1454-15
Le montant total des provisions allouées en application du 2° de l'article R. 1454-14 est chiffré par le bureau de conciliation. Il ne peut excéder six mois @@ -375,7 +373,7 @@ qu'il a ordonnées.
Lorsqu'il est fait application de l'article mentionné au premier alinéa, les séances du bureau de conciliation sont publiques.
-Art.R. 1454-16
+Art. R. 1454-16
Les décisions prises en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 sont provisoires. Elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont @@ -385,7 +383,7 @@ Elles ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise.
-Art.R. 1454-17
+Art. R. 1454-17
En l'absence de conciliation ou en cas de conciliation partielle, le bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement lorsque le demandeur et le @@ -409,7 +407,7 @@ Le demandeur peut être convoqué devant ce bureau verbalement avec émargement dossier. Dans ce cas, un bulletin mentionnant la date de l'audience est remis au demandeur par le greffier.
-Art.R. 1454-18
+Art. R. 1454-18
Le bureau de conciliation peut fixer le délai de communication des pièces ou des notes que les parties comptent produire à l'appui de leurs prétentions.
@@ -417,7 +415,7 @@ notes que les parties comptent produire à l'appui de leurs prétentions.

Section 3 : Jugement

-Art.R. 1454-19
+Art. R. 1454-19
A moins qu'elles ne l'aient été verbalement avec émargement au dossier, les parties sont convoquées par le greffe devant le bureau de jugement par lettre @@ -432,7 +430,7 @@ La convocation indique :
3° Les points qui demeurent en litige.
-Art.R. 1454-20
+Art. R. 1454-20
Lorsque le défendeur ne comparaît pas le jour du jugement, il est statué sur le fond. Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, @@ -444,16 +442,16 @@ première convocation, le bureau de jugement décide qu'il sera convoqué à une prochaine audience, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par acte d'huissier à la diligence du demandeur.
-Art.R. 1454-21
+Art. R. 1454-21
Dans le cas où le bureau de jugement déclare la citation caduque en application de l'article 468 du code de procédure civile, la demande peut être renouvelée une fois.
Elle est portée directement devant le bureau de jugement selon les modalités -prévues à l'article R. 1454-19 et R. 1454-20.
+prévues aux articles R. 1454-19 et R. 1454-20.
-Art.R. 1454-22
+Art. R. 1454-22
Lorsque les parties se concilient, même partiellement, le bureau de jugement constate dans un procès-verbal la teneur de l'accord intervenu.
@@ -461,7 +459,7 @@ constate dans un procès-verbal la teneur de l'accord intervenu.
S'il y a lieu, le procès-verbal précise que l'accord a fait l'objet en tout ou partie d'une exécution immédiate devant le bureau de jugement.
-Art.R. 1454-23
+Art. R. 1454-23
Les décisions du bureau de jugement sont prises à la majorité absolue des voix.
@@ -469,7 +467,7 @@ voix.
Si cette majorité ne peut se former, il est procédé comme en cas de partage des voix. Les débats sont repris.
-Art.R. 1454-24
+Art. R. 1454-24
En l'absence du président ou du vice-président appelé à présider la séance du bureau de jugement, la présidence peut être exercée par un conseiller faisant @@ -478,16 +476,16 @@ défaillant et désigné comme suppléant dans les formes prévues aux articles 1423-3 à L. 1423-8 et R. 1423-13.
A défaut de cette désignation, la présidence revient au conseiller le plus -ancien en fonctions dans la même assemblée.S'il y a égalité dans la durée des +ancien en fonctions dans la même assemblée. S'il y a égalité dans la durée des fonctions, la présidence revient au conseiller le plus âgé.
-Art.R. 1454-25
+Art. R. 1454-25
A l'issue des débats et si la décision n'est pas immédiatement rendue, la date de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d'un bulletin par le greffier.
-Art.R. 1454-26
+Art. R. 1454-26
Les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil ou de la cour d'appel au lieu de leur domicile. La notification @@ -497,12 +495,12 @@ des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice.
Les parties sont verbalement informées des mesures d'administration judiciaire avec émargement au dossier ou par lettre simple.
-Art.R. 1454-27
+Art. R. 1454-27
Les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs jugements.
-Art.R. 1454-28
+Art. R. 1454-28
Sont de droit exécutoires à titre provisoire :
@@ -520,7 +518,7 @@ Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.

Section 4 : Départage

-Art.R. 1454-29
+Art. R. 1454-29
En cas de partage des voix, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de conciliation ou du bureau de jugement. Cette audience, présidée par le @@ -530,7 +528,7 @@ En cas de partage des voix au sein de la formation de référé, l'affaire est renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur. Cette audience est tenue sans délai et au plus tard dans les quinze jours du renvoi.
-Art.R. 1454-30
+Art. R. 1454-30
Lorsqu'un conseiller prud'homme ne peut siéger à l'audience de départage, il pourvoit lui-même à son remplacement par un conseiller prud'homme de la même @@ -547,7 +545,7 @@ immédiatement le greffe de ce remplacement.
Devant le bureau de jugement, les remplacements ne peuvent avoir lieu que dans la limite d'un conseiller prud'homme de chaque assemblée.
-Art.R. 1454-31
+Art. R. 1454-31
Quel que soit le nombre des conseillers prud'hommes présents et même en l'absence de tout conseiller prud'homme, lorsque lors de l'audience de départage @@ -559,7 +557,7 @@ Lorsqu'à l'issue des débats et si la décision n'est pas immédiatement rendue date de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d'un bulletin par le greffier.
-Art.R. 1454-32
+Art. R. 1454-32
Lorsqu'un renouvellement général des conseils de prud'hommes rend impossible le renvoi d'une affaire ayant fait l'objet d'un partage de voix antérieur à ce @@ -577,13 +575,13 @@ sous la présidence du juge départiteur.
>Section 1 : Composition et organisation de la formation de référé -Art.R. 1455-1
+Art. R. 1455-1
Chaque conseil de prud'hommes comprend une formation de référé commune à l'ensemble des sections de ce conseil. Cette formation est composée d'un conseiller prud'homme salarié et d'un conseiller prud'homme employeur.
-Art.R. 1455-2
+Art. R. 1455-2
L'Assemblée générale du conseil de prud'hommes désigne chaque année, selon les dispositions des articles L. 1423-3, L. 1423-5, R. 1423-11 et R. 1423-12, les @@ -600,13 +598,13 @@ l'installation du conseil. Jusqu'à ces désignations, la formation de référé conseil de prud'hommes est composée du président et du vice-président ainsi que du conseiller que ceux-ci désignent au sein de leur collège respectif.
-Art.R. 1455-3
+Art. R. 1455-3
La présidence des audiences de référé est assurée alternativement par un conseiller prud'homme employeur et par un conseiller prud'homme salarié dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
-Art.R. 1455-4
+Art. R. 1455-4
Le règlement intérieur du conseil de prud'hommes fixe les jour et heure habituels des audiences de référé. Une audience est prévue au moins une fois par @@ -620,27 +618,27 @@ semaine.

Section 2 : Compétence de la formation de référé

-Art.R. 1455-5
+Art. R. 1455-5
Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
-Art.R. 1455-6
+Art. R. 1455-6
La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
-Art.R. 1455-7
+Art. R. 1455-7
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
-Art.R. 1455-8
+Art. R. 1455-8
S'il lui apparaît que la demande formée devant elle excède ses pouvoirs, et lorsque cette demande présente une particulière urgence, la formation de référé @@ -658,7 +656,7 @@ l'audience du bureau de jugement vaut citation en justice.

Section 3 : Procédure de référé

-Art.R. 1455-9
+Art. R. 1455-9
La demande en référé est formée par le demandeur soit par acte d'huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l'article R. 1452-1.
@@ -669,12 +667,12 @@ l'assignation est remise au greffe, au plus tard la veille de l'audience.
Lorsque la demande est formée dans les conditions prévues à l'article R. 1452-1, les dispositions des articles R. 1452-2 à R. 1452-4 sont applicables.
-Art.R. 1455-10
+Art. R. 1455-10
Les articles 484, 486 et 488 à 492 du code de procédure civile sont applicables au référé prud'homal.
-Art.R. 1455-11
+Art. R. 1455-11
Le délai d'appel est de quinze jours.
@@ -686,13 +684,13 @@ L'appel est formé, instruit et jugé conformément aux articles R. 1461-1 et R. >Chapitre VI : Litiges en matière de licenciements pour motif économique -Art.R. 1456-1
+Art. R. 1456-1
En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur dépose ou adresse par lettre recommandée avec avis de réception au greffe du conseil les éléments mentionnés à l'article L. 1235-9.
-Ces éléments sont transmis dans un délai huit jours à compter de la date à +Ces éléments sont transmis dans un délai de huit jours à compter de la date à laquelle l'employeur reçoit la convocation devant le bureau de conciliation pour qu'ils soient versés au dossier. La convocation destinée à l'employeur rappelle cette obligation.
@@ -701,12 +699,12 @@ Le greffe informe le salarié qu'il peut prendre connaissance ou copie au greffe des éléments communiqués. Cette information est faite verbalement lors de la présentation de la demande ou par lettre simple.
-Art.R. 1456-2
+Art. R. 1456-2
La séance de conciliation prévue à l'article R. 1454-10 a lieu dans le mois de la saisine du conseil de prud'hommes.
-Art.R. 1456-3
+Art. R. 1456-3
Le bureau de conciliation détermine les mesures et délais nécessaires à l'instruction de l'affaire ou à l'information du conseil, après avis des @@ -720,13 +718,13 @@ n'excédant pas trois mois. Ce délai ne peut être prorogé par le bureau de jugement que sur la demande motivée du technicien ou du conseiller rapporteur commis.
-Art.R. 1456-4
+Art. R. 1456-4
Le bureau de conciliation fixe la date d'audience du bureau du jugement qui statue dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la date à laquelle l'affaire lui a été renvoyée.
-Art.R. 1456-5
+Art. R. 1456-5
Lorsque, lors de la séance de conciliation, une section du conseil de prud'hommes est saisie par plusieurs demandeurs de procédures contestant le @@ -736,12 +734,12 @@ ordonne la jonction.

Chapitre VII : Récusation

-Art.R. 1457-1
+Art. R. 1457-1
La procédure de récusation des conseillers prud'hommes est régie par les articles 341 à 355 du code de procédure civile.
-Art.R. 1457-2
+Art. R. 1457-2
Lorsque la demande de récusation est portée devant la cour d'appel, elle est jugée par la chambre sociale.
@@ -752,7 +750,7 @@ jugée par la chambre sociale.

Chapitre Ier : Appel

-Art.R. 1461-1
+Art. R. 1461-1
Le délai d'appel est d'un mois.
@@ -765,7 +763,7 @@ celui-ci auxquels se limite l'appel. Elle comporte également le nom et l'adress du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée d'une copie de la décision.
-Art.R. 1461-2
+Art. R. 1461-2
L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel.
@@ -775,7 +773,7 @@ obligatoire.

Chapitre II : Pourvoi en cassation

-Art.R. 1462-1
+Art. R. 1462-1
Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :
@@ -787,13 +785,13 @@ travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
-Art.R. 1462-2
+Art. R. 1462-2
Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
-Art.D. 1462-3
+Art. D. 1462-3
Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 4 000 euros.
@@ -801,7 +799,7 @@ euros.

Chapitre III : Opposition

-Art.R. 1463-1
+Art. R. 1463-1
L'opposition est portée directement devant le bureau de jugement.
@@ -818,409 +816,31 @@ peut être réitérée. " @@ -1228,10 +848,7 @@ peut être réitérée. " diff --git a/livre_ii/titre_vi/sous-titre_ier/chapitre_ier/section_i/sous-section_i/article_901.md b/livre_ii/titre_vi/sous-titre_ier/chapitre_ier/section_i/sous-section_i/article_901.md index 18713ea0..08457ca1 100644 --- a/livre_ii/titre_vi/sous-titre_ier/chapitre_ier/section_i/sous-section_i/article_901.md +++ b/livre_ii/titre_vi/sous-titre_ier/chapitre_ier/section_i/sous-section_i/article_901.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-01-01 -Date de fin: 2012-05-06 -Identifiant: LEGIARTI000021450374 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/45/03/LEGIARTI000021450374.xml +Date de début: 2012-05-06 +Date de fin: 2017-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000025820256 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/82/02/LEGIARTI000025820256.xml ---

Article 901

@@ -12,17 +12,17 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/45/03/LEGIARTI000021450374.xml La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité :
-1° La constitution de l'avoué de l'appelant ;
+1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté.
La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l'appel -est limité et le nom de l'avocat chargé d'assister l'appelant devant la cour.
+est limité.
-Elle est signée par l'avoué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. -Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. +Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la +décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
@@ -32,7 +32,10 @@ Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. @@ -40,10 +43,13 @@ Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
diff --git a/livre_ii/titre_vi/sous-titre_ier/chapitre_ier/section_i/sous-section_i/article_904.md b/livre_ii/titre_vi/sous-titre_ier/chapitre_ier/section_i/sous-section_i/article_904.md index 1caebc4f..e4e0c560 100644 --- a/livre_ii/titre_vi/sous-titre_ier/chapitre_ier/section_i/sous-section_i/article_904.md +++ b/livre_ii/titre_vi/sous-titre_ier/chapitre_ier/section_i/sous-section_i/article_904.md @@ -1,16 +1,16 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-01-01 -Date de fin: 2012-05-06 -Identifiant: LEGIARTI000021450367 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/45/03/LEGIARTI000021450367.xml +Date de début: 2012-05-06 +Date de fin: 2024-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000025820309 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/82/03/LEGIARTI000025820309.xml ---

Article 904

Le premier président désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. Le -greffe en avise les avoués constitués. +greffe en avise les avocats constitués.
@@ -20,7 +20,7 @@ greffe en avise les avoués constitués. @@ -28,7 +28,7 @@ greffe en avise les avoués constitués.
diff --git a/livre_ii/titre_vi/sous-titre_ier/chapitre_ier/section_i/sous-section_i/article_906.md b/livre_ii/titre_vi/sous-titre_ier/chapitre_ier/section_i/sous-section_i/article_906.md index 079591e2..07e299ba 100644 --- a/livre_ii/titre_vi/sous-titre_ier/chapitre_ier/section_i/sous-section_i/article_906.md +++ b/livre_ii/titre_vi/sous-titre_ier/chapitre_ier/section_i/sous-section_i/article_906.md @@ -1,17 +1,17 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-01-01 -Date de fin: 2012-05-06 -Identifiant: LEGIARTI000021450355 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/45/03/LEGIARTI000021450355.xml +Date de début: 2012-05-06 +Date de fin: 2017-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000025820307 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/82/03/LEGIARTI000025820307.xml ---

Article 906

Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par -l'avoué de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité -de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avoués +l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité +de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur @@ -25,7 +25,7 @@ notification. @@ -33,10 +33,10 @@ notification. diff --git a/livre_ii/titre_vi/sous-titre_ier/chapitre_ier/section_i/sous-section_i/article_913.md b/livre_ii/titre_vi/sous-titre_ier/chapitre_ier/section_i/sous-section_i/article_913.md index af972815..9761aec6 100644 --- a/livre_ii/titre_vi/sous-titre_ier/chapitre_ier/section_i/sous-section_i/article_913.md +++ b/livre_ii/titre_vi/sous-titre_ier/chapitre_ier/section_i/sous-section_i/article_913.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-01-01 -Date de fin: 2012-05-06 -Identifiant: LEGIARTI000023355238 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/35/52/LEGIARTI000023355238.xml +Date de début: 2012-05-06 +Date de fin: 2017-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000025820302 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/82/03/LEGIARTI000025820302.xml ---

Article 913

-Le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avoués de mettre leurs +Le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avocats de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions de l'article 954. @@ -20,13 +20,7 @@ conclusions en conformité avec les dispositions de l'article 954. @@ -34,7 +28,7 @@ conclusions en conformité avec les dispositions de l'article 954.