diff --git a/livre_ii/titre_iv/article_879.md b/livre_ii/titre_iv/article_879.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-03-01
-Date de fin: 2008-05-01
-Identifiant: LEGIARTI000006411476
-Ancien identifiant: PBAXXXXXXXX5X0879AAAXXAD
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+Date de début: 2008-05-01
+Date de fin: 2012-05-06
+Identifiant: LEGIARTI000020167838
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/78/LEGIARTI000020167838.xml
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###### Article 879
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Les dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale
sont celles des articles suivants du code du travail :
-« Livre 5 : Conflits du travail.
+
+ " PREMIÈRE PARTIE : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL
+
+
+LIVRE IV : LA RÉSOLUTION DES LITIGES LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES
-Titre 1 : Conflits individuels. Conseils de prud'hommes.
+TITRE V : PROCÉDURE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES
-Chapitre 6 : Procédure devant les conseils de prud'hommes.
+
+ Chapitre Ier : Dispositions générales
+
+Art.R. 1451-1
-Art. R. 516
+Sous réserve des dispositions du présent code, la procédure devant les
+juridictions prud'homales est régie par les dispositions du livre premier du
+code de procédure civile.
-La procédure devant les juridictions statuant en matière prud'homale est régie
-par les dispositions du livre Ier du nouveau code de procédure civile sous
-réserve des dispositions du présent code.
+Art.R. 1451-2
-Section 1 : Recevabilité des demandes.
+Les exceptions de procédure sont, à peine d'irrecevabilité, soulevées avant
+toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles peuvent, sous cette réserve,
+être soulevées devant le bureau de jugement.
-Art. R. 516-1
+Art.R. 1451-3
-Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties
-doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une
-seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit
-révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
+Lorsqu'un tribunal d'instance est appelé à statuer en matière prud'homale, les
+demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux dispositions du
+présent titre.
-Art. R. 516-2
+En cas de recours, il est procédé comme en matière prud'homale.
-Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en
-tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposée l'absence de
-tentative de conciliation.
-
-Les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent de toutes les
-demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature, entrent
-dans leur compétence, même si elles sont formées en cause d'appel.
-
-Art. R. 516-3
-
-En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties
-s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article
-386 du nouveau code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément
-mises à leur charge par la juridiction.
-
-Section 2 : Assistance et représentation des parties.
-
-Art. R. 516-4
-
-Les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter
-en cas de motif légitime.
-
-Elles peuvent se faire assister.
-
-Art. R. 516-5
-
-Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière
-prud'homale sont :
-
-Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;
-
-Les délégués permanents ou non permanents des organisations syndicales ouvrières
-ou patronales ;
-
-Le conjoint ;
-
-Les avocats.
-
-L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de
-l'entreprise ou de l'établissement.
-
-Devant la cour d'appel, les parties peuvent aussi se faire assister ou
-représenter par un avoué.
-
-Art. R. 516-6
-
-La procédure est orale.
-
-Art. R. 516-7
-
-Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions
-qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans
-un procès-verbal.
-
-Section 3 : Saisine du conseil de prud'hommes.
-
-Art. R. 516-8
+
+ Chapitre II : Saisine du conseil de prud'hommes et recevabilité des
+ demandes
+
+
+
+ Section 1 : Saisine du conseil de prud'hommes
+
+Art.R. 1452-1
Le conseil de prud'hommes est saisi soit par une demande, soit par la
présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation.
@@ -100,169 +61,135 @@ présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation.
La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la
prescription.
-Art. R. 516-9
+Art.R. 1452-2
-La demande est formée au secrétariat du conseil de prud'hommes. Elle peut lui
-être adressée par lettre recommandée.
+La demande est formée au greffe du conseil de prud'hommes. Elle peut être
+adressée par lettre recommandée.
-Outre les mentions prescrites par l'article 58 du nouveau code de procédure
-civile, la demande mentionne, en cas de pluralité de chefs de demande,
-l'indication de chacun d'eux. Le greffe délivre ou envoie immédiatement un
-récépissé au demandeur.
+Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la
+demande mentionne chacun des chefs de demande.
-Ce récépissé, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des
-articles R. 516-4, R. 516-5 et R. 516-13 à R. 516-20-1.
+Le greffe délivre ou envoie immédiatement un récépissé au demandeur. Ce
+récépissé, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des
+articles R. 1453-1, R. 1453-2, R. 1454-10 et R. 1454-12 à R. 1454-18.
-Art. R. 516-10
+Art.R. 1452-3
-Le greffe, soit verbalement lors de la présentation de la demande, soit par
-lettre simple qui jouit de la franchise postale, avise le demandeur des lieu,
-jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l'affaire sera
-appelée et l'invite à se munir de toutes les pièces utiles.
+Le greffe informe le demandeur des lieu, jour et heure de la séance du bureau de
+conciliation à laquelle l'affaire sera appelée :
-Art. R. 516-11
+1° Soit verbalement lors de la présentation de la demande ;
+
+2° Soit par lettre simple.
+
+Le greffe invite le demandeur à se munir de toutes les pièces utiles.
+
+Art.R. 1452-4
Le greffe convoque le défendeur devant le bureau de conciliation par lettre
-recommandée avec demande d'avis de réception. Il lui adresse le même jour copie
-de cette convocation par lettre simple qui jouit de la franchise postale.
+recommandée avec avis de réception. Il lui adresse le même jour une copie de
+cette convocation par lettre simple.
-La convocation destinée au défendeur indique les nom, profession et domicile du
-demandeur, les lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à
-laquelle l'affaire sera appelée ainsi que les chefs de la demande. Elle informe
-en outre le défendeur que des décisions exécutoires à titre provisoire pourront,
-même en son absence, être prises contre lui par le bureau de conciliation au vu
-des seuls éléments fournis par son adversaire. Elle invite le défendeur à se
-munir de toutes les pièces utiles. Cette convocation, ou un document qui lui est
-joint, reproduit les dispositions des articles R. 516-4, R. 516-5 et R. 516-13 à
-R. 516-20-1.
+La convocation indique :
-Art. R. 516-12
+1° Les nom, profession et domicile du demandeur ;
-La convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en
-justice, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R.
-516-8.
+2° Les lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle
+l'affaire sera appelée ;
-Section 4 : Le bureau de conciliation.
+3° Les chefs de la demande ;
-Art. R. 516-13
+4° Le fait que des décisions exécutoires à titre provisoire pourront même en son
+absence, être prises contre lui par le bureau de conciliation au vu des éléments
+fournis par son adversaire.
-Le bureau de conciliation entend les parties en leurs explications et s'efforce
-de les concilier. Il est dressé procès-verbal.
+Elle invite le défendeur à se munir de toutes les pièces utiles.
-Art. R. 516-14
+Cette convocation, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions
+des articles R. 1453-1, R. 1453-2, R. 1454-10 et R. 1454-12 à R. 1454-18.
-En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne la teneur
-de l'accord intervenu. S'il y a lieu, il précise que l'accord a fait l'objet en
-tout ou partie d'une exécution immédiate devant le bureau de conciliation.
+Art.R. 1452-5
-Art. R. 516-15
+Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R. 1452-1, la
+convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en
+justice.
-A défaut de conciliation totale, les prétentions qui restent contestées et les
-déclarations que les parties font alors sur les prétentions sont notées au
-dossier ou au procès-verbal par le greffier sous le contrôle du président.
+
+ Section 2 : Recevabilité des demandes
+
+Art.R. 1452-6
-Art. R. 516-16
+Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font,
+qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance.
-Si au jour fixé pour la tentative de conciliation, le demandeur ne comparaît pas
-sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, le bureau de
-conciliation déclare la demande et la citation caduques. La demande ne peut être
-réitérée qu'une seule fois, à moins que le bureau de conciliation, saisi sans
-forme, ne constate que le demandeur n'a pu comparaître sur sa deuxième demande
-par suite d'un cas fortuit.
+Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou
+révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
-Art. R. 516-17
+Art.R. 1452-7
-Si, au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît
-pas, le bureau de conciliation procède comme il est dit à l'article R. 516-20,
-après avoir, s'il y a lieu, usé des pouvoirs prévus à l'article R. 516-18.
+Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même
+en appel. L'absence de tentative de conciliation ne peut être opposée.
-Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est
-convoqué à une prochaine séance du bureau de conciliation par lettre simple.
+Même si elles sont formées en cause d'appel, les juridictions statuant en
+matière prud'homale connaissent les demandes reconventionnelles ou en
+compensation qui entrent dans leur compétence.
-S'il apparaît que le défendeur n'a pas été joint, sans faute de sa part, par la
-première convocation, le bureau de conciliation décide qu'il sera à nouveau
-convoqué à une prochaine séance soit par lettre recommandée du greffe avec
-demande d'avis de réception, soit par acte d'huissier de justice à la diligence
-du demandeur. Cet acte doit intervenir dans les six mois de la décision du
-bureau de conciliation à peine de caducité de la demande constatée par ce
-bureau.
+Art.R. 1452-8
-Art. R. 516-18
+En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties
+s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article
+386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à
+leur charge par la juridiction.
-Le bureau de conciliation peut, nonobstant toute exception de procédure et même
-si le défendeur ne se présente pas, ordonner :
+
+ Chapitre III : Assistance et représentation des parties
+
+Art.R. 1453-1
-La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de
-travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu
-légalement de délivrer ;
+Les parties comparaissent en personne, sauf à se faire représenter en cas de
+motif légitime.
-Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le
-versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire, les
-commissions et sur les indemnités de congés payés, de préavis et de
-licenciement, l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 122-3-4,
-l'indemnité prévue au IV de l'article L. 122-3-8, les indemnités mentionnées à
-l'article L. 122-32-6 et l'indemnité de précarité d'emploi mentionnée à
-l'article L. 124-4-4 ; le montant total des provisions allouées, qui doit être
-chiffré par le bureau de conciliation, ne peut excéder six mois de salaire
-calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
+Elles peuvent se faire assister.
-Toutes mesures d'instruction, même d'office ;
+Art.R. 1453-2
-Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets
-litigieux.
+Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont :
-Le bureau de conciliation peut liquider, à titre provisoire, les astreintes
-qu'il a ordonnées.
+1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;
-Lorsqu'il est fait application du présent article et par dérogation aux
-dispositions de la dernière phrase de l'article R. 515-1 les séances du bureau
-de conciliation sont publiques.
+2° Les délégués permanents ou non permanents des organisations d'employeurs et
+de salariés ;
-Art. R. 516-19
+3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le
+concubin ;
-Les décisions prises en application de l'article R. 516-18 sont toujours
-provisoires ; elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont
-exécutoires par provision le cas échéant sur minute. Elles ne sont pas
-susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi
-en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des
-règles particulières à l'expertise.
+4° Les avocats.
-Art. R. 516-20
+L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de
+l'entreprise ou de l'établissement.
-Lorsque le demandeur et le défendeur sont présents ou représentés et que
-l'affaire apparaît en état d'être jugée sans que la désignation d'un ou deux
-conseillers rapporteurs ou le recours à une mesure d'instruction ne soient
-préalablement nécessaires, le bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau
-de jugement. Les parties peuvent être convoquées devant ce bureau verbalement
-avec émargement au dossier ; dans ce cas un bulletin mentionnant la date de
-l'audience leur est remis par le greffier.
+Art.R. 1453-3
-Lorsque l'affaire est en état d'être jugée sur-le-champ, et si l'organisation
-des audiences le permet le bureau de conciliation peut, avec l'accord de toutes
-les parties, les faire comparaître à une audience que le bureau de jugement
-tient immédiatement.
+La procédure prud'homale est orale.
-Lorsque le défendeur n'a pas comparu et que le recours à une mesure
-d'information ou d'instruction n'apparaît pas préalablement nécessaire, le
-bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement. Le demandeur
-peut être convoqué devant ce bureau verbalement avec émargement au dossier ;
-dans ce cas un bulletin mentionnant la date de l'audience lui est remis par le
-greffier.
+Art.R. 1453-4
-Art. R. 516-20-1
+Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions
+qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans
+un procès-verbal.
-Le bureau de conciliation peut fixer le délai de communication des pièces ou des
-notes que les parties comptent produire à l'appui de leurs prétentions.
-
-Section 5 : Le conseiller rapporteur.
-
-Art. R. 516-21
+
+ Chapitre IV : Conciliation et jugement
+
+
+ Section 1 : Mise en état de l'affaire
+
+Art.R. 1454-1
Afin de mettre l'affaire en état d'être jugée, le bureau de conciliation ou le
-bureau de jugement peut, par décision qui n'est pas susceptible de recours,
-désigner un ou deux conseillers rapporteurs en vue de réunir sur cette affaire
-les éléments d'information nécessaires au conseil de prud'hommes pour
-statuer.
+bureau de jugement peut, par une décision non susceptible de recours, désigner
+un ou deux conseillers rapporteurs en vue de réunir sur cette affaire les
+éléments d'information nécessaires au conseil de prud'hommes pour statuer.
Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent également être désignés par la
formation de référé, en vue de réunir les éléments d'information utiles à la
@@ -271,399 +198,614 @@ décision de cette formation.
La décision qui désigne un ou deux conseillers rapporteurs fixe un délai pour
l'exécution de leur mission.
-Art. R. 516-22
+Art.R. 1454-2
Le conseiller rapporteur est un conseiller prud'homme. Il peut faire partie de
la formation de jugement.
-Lorsque deux conseillers rapporteurs sont désignés dans la même affaire, ils
-doivent être l'un employeur, l'autre salarié. Ils procèdent ensemble à leur
-mission.
+Lorsque deux conseillers rapporteurs sont désignés dans la même affaire, l'un
+est employeur, l'autre est salarié. Ils procèdent ensemble à leur mission.
-Art. R. 516-23
+Art.R. 1454-3
-Le conseiller rapporteur peut entendre les parties.
+Le conseiller rapporteur peut entendre les parties. Il peut les inviter à
+fournir les explications nécessaires à la solution du litige. Il peut les mettre
+en demeure de produire
-Il peut les inviter à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la
-solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il
-détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de
-prud'hommes, faute de quoi il peut passer outre et renvoyer l'affaire devant le
-bureau de jugement qui tirera toute conséquence de l'abstension de la partie ou
-de son refus.
+dans le délai qu'il détermine tous documents ou justifications propres à
+éclairer le conseil de prud'hommes.
-Il peut entendre toute personne dont l'audition paraît utile à la manifestation
-de la vérité, ainsi que procéder lui-même ou faire procéder à toutes mesures
-d'instruction.
+En cas de non-production des documents et justifications mentionnés au premier
+alinéa, le rapporteur peut renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement. Ce
+bureau tire toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
-Art. R. 516-24
+Le conseiller rapporteur peut, pour la manifestation de la vérité, auditionner
+toute personne et procéder ou faire procéder à toutes mesures d'instruction.
+
+Art.R. 1454-4
+
+Le conseiller rapporteur ou le bureau de jugement peut ordonner toutes mesures
+nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
+
+Art.R. 1454-5
Si les parties se concilient, même partiellement, le conseiller rapporteur
-constate dans un procès-verbal la teneur de l'accord intervenu.
+constate dans un procès-verbal l'accord intervenu.
-Art. R. 516-25
+Art.R. 1454-6
-Les décisions prises par le conseiller rapporteur sont toujours provisoires et
-n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont immédiatement
-exécutoires, et ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'avec le jugement sur le
-fond sous réserve des règles particulières à l'expertise.
+Les décisions prises par le conseiller rapporteur sont provisoires et n'ont pas
+autorité de chose jugée au principal.
-Section 6 : Le jugement.
+Elles sont exécutoires. Elles ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'avec le
+jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise.
-Art. R. 516-26
+
+ Section 2 : Conciliation
+
+Art.R. 1454-7
+
+Le bureau de conciliation est composé d'un conseiller prud'homme salarié et d'un
+conseiller prud'homme employeur. Le règlement particulier de chaque section
+établit un roulement entre tous les conseillers prud'hommes salariés et
+employeurs.
+
+La présidence appartient alternativement au salarié et à l'employeur, suivant un
+roulement établi par ce règlement. Celui des deux qui préside le bureau le
+premier est désigné par le sort.
+
+Exceptionnellement, et dans les cas prévus à l'article L. 1441-38, les deux
+membres du bureau peuvent être pris parmi les conseillers prud'hommes salariés
+ou parmi les conseillers prud'hommes employeurs si la section ne se trouve
+composée que d'un seul collège.
+
+Art.R. 1454-8
+
+Les séances du bureau de conciliation ont lieu au moins une fois par semaine,
+sauf si aucune affaire n'est inscrite au rôle. Elles ne sont pas publiques.
+
+Art.R. 1454-9
+
+En l'absence du président, ou du vice-président appelé à présider la séance du
+bureau de conciliation, la présidence peut être exercée par un conseiller
+faisant partie de l'assemblée à laquelle appartient le président ou le
+vice-président défaillant et désigné comme suppléant dans les formes prévues aux
+articles L. 1423-3 à L. 1423-8 et R. 1423-13.
+
+A défaut de cette désignation, la présidence revient au conseiller le plus
+ancien en fonctions dans la même assemblée. S'il y a égalité dans la durée des
+fonctions, la présidence revient au conseiller le plus âgé.
+
+Art.R. 1454-10
+
+Le bureau de conciliation entend les explications des parties et s'efforce de
+les concilier. Un procès-verbal est établi.
+
+En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne la teneur
+de l'accord intervenu. Il précise, s'il y a lieu, que l'accord a fait l'objet en
+tout ou partie d'une exécution immédiate devant le bureau de conciliation.
+
+A défaut de conciliation totale, les prétentions qui restent contestées et les
+déclarations faites par les parties sur ces prétentions sont notées au dossier
+ou au procès-verbal par le greffier sous le contrôle du président.
+
+Art.R. 1454-11
+
+En cas de conciliation, un extrait du procès-verbal, qui mentionne s'il y a lieu
+l'exécution immédiate totale ou partielle de l'accord intervenu, peut être
+délivré.
+
+Il vaut titre exécutoire.
+
+Art.R. 1454-12
+
+Lorsqu'au jour fixé pour la tentative de conciliation, le demandeur ne comparaît
+pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, le bureau de
+conciliation déclare la demande et la citation caduques.
+
+Toutefois, la demande et la citation ne sont pas déclarées caduques si le
+demandeur, absent pour un motif légitime, est représenté par un mandataire muni
+d'un écrit l'autorisant à concilier en son nom et pour son compte. Dans ce cas,
+le mandat précise qu'en cas d'absence du mandataire le bureau de conciliation
+pourra déclarer sa demande caduque.
+
+La demande ne peut être réitérée qu'une seule fois, à moins que le bureau de
+conciliation, saisi sans forme, ne constate que le demandeur n'a pu comparaître
+ou être représenté sur sa deuxième demande par suite d'un cas fortuit.
+
+Art.R. 1454-13
+
+Lorsqu'au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît
+pas, le bureau de conciliation applique les dispositions de l'article R.
+1454-17, après avoir, s'il y a lieu, usé des pouvoirs prévus à l'article R.
+1454-14.
+
+Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime
+d'absence, il peut être représenté par un mandataire muni d'un écrit
+l'autorisant à concilier en son nom et pour son compte. A défaut, il est
+convoqué à une prochaine séance du bureau de conciliation par lettre simple.
+
+Lorsqu'il apparaît que le défendeur n'a pas reçu, sans faute de sa part, la
+première convocation, le bureau de conciliation décide qu'il sera à nouveau
+convoqué à une prochaine séance. Cette nouvelle convocation est faite soit par
+lettre recommandée avec avis de réception du greffe, soit par acte d'huissier de
+justice à la diligence du demandeur.
+
+Cet acte intervient, à peine de caducité de la demande constatée par le bureau
+de conciliation, dans les six mois de la décision de ce bureau.
+
+Art.R. 1454-14
+
+Le bureau de conciliation peut, en dépit de toute exception de procédure et même
+si le défendeur ne se présente pas, ordonner :
+
+1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de
+travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu
+légalement de délivrer ;
+
+2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable :
+
+a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi
+que les commissions ;
+
+b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et
+de licenciement ;
+
+c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de
+licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail
+ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ;
+
+e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et
+de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ;
+
+3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ;
+
+4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets
+litigieux.
+
+Art.R. 1454-15
+
+Le montant total des provisions allouées en application du 2° de l'article R.
+1454-14 est chiffré par le bureau de conciliation. Il ne peut excéder six mois
+de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
+
+Le bureau de conciliation peut liquider, à titre provisoire, les astreintes
+qu'il a ordonnées.
+
+Lorsqu'il est fait application de l'article mentionné au premier alinéa, les
+séances du bureau de conciliation sont publiques.
+
+Art.R. 1454-16
+
+Les décisions prises en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 sont
+provisoires. Elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont
+exécutoires par provision le cas échéant au vu de la minute.
+
+Elles ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées
+d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond,
+sous réserve des règles particulières à l'expertise.
+
+Art.R. 1454-17
+
+En l'absence de conciliation ou en cas de conciliation partielle, le bureau de
+conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement lorsque le demandeur et le
+défendeur sont présents ou représentés et que l'affaire est en état d'être jugée
+sans que la désignation d'un ou deux conseillers rapporteurs ou le recours à une
+mesure d'instruction soient nécessaires.
+
+Les parties peuvent être convoquées devant le bureau de jugement verbalement
+avec émargement au dossier. Dans ce cas, un bulletin mentionnant la date de
+l'audience leur est remis par le greffier.
+
+Lorsque l'affaire est en état d'être immédiatement jugée et si l'organisation
+des audiences le permet, le bureau de conciliation peut, avec l'accord de toutes
+les parties, les faire comparaître à une audience que le bureau de jugement
+tient sur le champ.
+
+Lorsque le défendeur n'a pas comparu ou n'a pas été représenté et que le recours
+à une mesure d'information ou d'instruction n'apparaît pas préalablement
+nécessaire, le bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement.
+Le demandeur peut être convoqué devant ce bureau verbalement avec émargement au
+dossier. Dans ce cas, un bulletin mentionnant la date de l'audience est remis au
+demandeur par le greffier.
+
+Art.R. 1454-18
+
+Le bureau de conciliation peut fixer le délai de communication des pièces ou des
+notes que les parties comptent produire à l'appui de leurs prétentions.
+
+
+ Section 3 : Jugement
+
+Art.R. 1454-19
A moins qu'elles ne l'aient été verbalement avec émargement au dossier, les
-parties sont convoquées devant le bureau de jugement par lettre recommandée avec
-demande d'avis de réception adressée par le greffe qui envoie le même jour aux
-parties une copie de la convocation par lettre simple.
+parties sont convoquées par le greffe devant le bureau de jugement par lettre
+recommandée avec avis de réception. Le greffe leur adresse le même jour une
+copie de la convocation par lettre simple.
-La convocation indique les nom, profession et domicile des parties, les lieu,
-jour et heure de l'audience ainsi que les points qui demeurent en litige.
+La convocation indique :
-Si, au jour fixé pour le jugement, le défendeur ne comparaît pas, il est statué
-sur le fond.
+1° Les nom, profession et domicile des parties ;
-Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est
-convoqué à une prochaine audience du bureau de jugement par lettre
+2° Les lieu, jour et heure de l'audience ;
+
+3° Les points qui demeurent en litige.
+
+Art.R. 1454-20
+
+Lorsque le défendeur ne comparaît pas le jour du jugement, il est statué sur le
+fond. Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime,
+il est convoqué à une prochaine audience du bureau de jugement par lettre
recommandée.
-S'il apparaît que le défendeur n'a pas été joint, sans faute de sa part, par la
+Lorsqu'il apparaît que le défendeur n'a pas reçu, sans faute de sa part, la
première convocation, le bureau de jugement décide qu'il sera convoqué à une
-prochaine audience, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de
-réception, soit par acte d'huissier à la diligence du demandeur.
+prochaine audience, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par
+acte d'huissier à la diligence du demandeur.
-Art. R. 516-26-1
+Art.R. 1454-21
Dans le cas où le bureau de jugement déclare la citation caduque en application
-de l'article 468 du nouveau code de procédure civile, la demande peut être
-renouvelée une fois.
+de l'article 468 du code de procédure civile, la demande peut être renouvelée
+une fois.
Elle est portée directement devant le bureau de jugement selon les modalités
-prévues à l'article R. 516-26.
+prévues à l'article R. 1454-19 et R. 1454-20.
-Art. R. 516-27
+Art.R. 1454-22
-Si les parties se concilient, même partiellement, le bureau de jugement constate
-dans un procès-verbal la teneur de l'accord intervenu.
+Lorsque les parties se concilient, même partiellement, le bureau de jugement
+constate dans un procès-verbal la teneur de l'accord intervenu.
-S'il y a lieu le procès-verbal précise que l'accord a fait l'objet en tout ou
+S'il y a lieu, le procès-verbal précise que l'accord a fait l'objet en tout ou
partie d'une exécution immédiate devant le bureau de jugement.
-Art. R. 516-28
+Art.R. 1454-23
Les décisions du bureau de jugement sont prises à la majorité absolue des
voix.
Si cette majorité ne peut se former, il est procédé comme en cas de partage des
-voix. Les débats doivent être repris.
+voix. Les débats sont repris.
-Art. R. 516-29
+Art.R. 1454-24
-A l'issue des débats et si la décision n'est pas rendue sur-le-champ, la date de
-prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par
-la remise d'un bulletin par le greffier.
+En l'absence du président ou du vice-président appelé à présider la séance du
+bureau de jugement, la présidence peut être exercée par un conseiller faisant
+partie de l'assemblée à laquelle appartient le président ou le vice-président
+défaillant et désigné comme suppléant dans les formes prévues aux articles L.
+1423-3 à L. 1423-8 et R. 1423-13.
-Section 7 : Le référé prud'homal.
+A défaut de cette désignation, la présidence revient au conseiller le plus
+ancien en fonctions dans la même assemblée.S'il y a égalité dans la durée des
+fonctions, la présidence revient au conseiller le plus âgé.
-Art. R. 516-30
+Art.R. 1454-25
+
+A l'issue des débats et si la décision n'est pas immédiatement rendue, la date
+de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou
+par la remise d'un bulletin par le greffier.
+
+Art.R. 1454-26
+
+Les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe
+de ce conseil ou de la cour d'appel au lieu de leur domicile. La notification
+est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit
+des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice.
+
+Les parties sont verbalement informées des mesures d'administration judiciaire
+avec émargement au dossier ou par lettre simple.
+
+Art.R. 1454-27
+
+Les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs
+jugements.
+
+Art.R. 1454-28
+
+Sont de droit exécutoires à titre provisoire :
+
+1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande
+reconventionnelle ;
+
+2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de
+paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
+
+3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et
+indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de
+neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
+Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
+
+
+ Section 4 : Départage
+
+Art.R. 1454-29
+
+En cas de partage des voix, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du
+bureau de conciliation ou du bureau de jugement. Cette audience, présidée par le
+juge départiteur, est tenue dans le mois du renvoi.
+
+En cas de partage des voix au sein de la formation de référé, l'affaire est
+renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur. Cette audience est
+tenue sans délai et au plus tard dans les quinze jours du renvoi.
+
+Art.R. 1454-30
+
+Lorsqu'un conseiller prud'homme ne peut siéger à l'audience de départage, il
+pourvoit lui-même à son remplacement par un conseiller prud'homme de la même
+assemblée et appartenant, selon le cas, à sa section, à sa chambre ou à la
+formation de référé.
+
+Lorsqu'il ne pourvoit pas lui-même à son remplacement, le président ou le
+vice-président relevant de sa section ou de sa chambre et de son assemblée
+pourvoit à ce remplacement dans les mêmes conditions.
+
+Le conseiller prud'homme, le président ou le vice-président informe
+immédiatement le greffe de ce remplacement.
+
+Devant le bureau de jugement, les remplacements ne peuvent avoir lieu que dans
+la limite d'un conseiller prud'homme de chaque assemblée.
+
+Art.R. 1454-31
+
+Quel que soit le nombre des conseillers prud'hommes présents et même en
+l'absence de tout conseiller prud'homme, lorsque lors de l'audience de départage
+la formation n'est pas réunie au complet, le juge départiteur statue seul à
+l'issue des débats. Il recueille préalablement l'avis des conseillers
+présents.
+
+Lorsqu'à l'issue des débats et si la décision n'est pas immédiatement rendue, la
+date de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier
+ou par la remise d'un bulletin par le greffier.
+
+Art.R. 1454-32
+
+Lorsqu'un renouvellement général des conseils de prud'hommes rend impossible le
+renvoi d'une affaire ayant fait l'objet d'un partage de voix antérieur à ce
+renouvellement, cette affaire est reprise, suivant le cas, devant le bureau de
+conciliation, le bureau de jugement ou la formation de référé.
+
+Ces bureaux et formation reprennent l'affaire dans leur composition nouvelle
+sous la présidence du juge départiteur.
+
+
+ Chapitre V : Référé
+
+
+ Section 1 : Composition et organisation de la formation de référé
+
+
+Art.R. 1455-1
+
+Chaque conseil de prud'hommes comprend une formation de référé commune à
+l'ensemble des sections de ce conseil. Cette formation est composée d'un
+conseiller prud'homme salarié et d'un conseiller prud'homme employeur.
+
+Art.R. 1455-2
+
+L'Assemblée générale du conseil de prud'hommes désigne chaque année, selon les
+dispositions des articles L. 1423-3, L. 1423-5, R. 1423-11 et R. 1423-12, les
+conseillers prud'hommes employeurs et les conseillers prud'hommes salariés
+appelés à tenir les audiences de référé.
+
+Le nombre des conseillers ainsi désignés doit être suffisant pour assurer, selon
+un roulement établi par le règlement intérieur du conseil de prud'hommes, le
+service des audiences de référé.
+
+En cas de création d'un conseil de prud'hommes, les désignations mentionnées au
+premier alinéa interviennent dans un délai de trois mois à compter de
+l'installation du conseil. Jusqu'à ces désignations, la formation de référé du
+conseil de prud'hommes est composée du président et du vice-président ainsi que
+du conseiller que ceux-ci désignent au sein de leur collège respectif.
+
+Art.R. 1455-3
+
+La présidence des audiences de référé est assurée alternativement par un
+conseiller prud'homme employeur et par un conseiller prud'homme salarié dans les
+conditions fixées par le règlement intérieur.
+
+Art.R. 1455-4
+
+Le règlement intérieur du conseil de prud'hommes fixe les jour et heure
+habituels des audiences de référé. Une audience est prévue au moins une fois par
+semaine.
+
+Lorsque les circonstances l'exigent, le président du conseil de prud'hommes,
+après avis du vice-président, peut fixer une ou plusieurs audiences
+supplémentaires ou déplacer les jour et heure de la ou des audiences de la
+semaine.
+
+
+ Section 2 : Compétence de la formation de référé
+
+Art.R. 1455-5
Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la
compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se
heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un
différend.
-Art. R. 516-31
+Art.R. 1455-6
La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation
sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui
-s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un
-trouble manifestement illicite.
+s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble
+manifestement illicite.
+
+Art.R. 1455-7
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable,
-elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de
-l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
+la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner
+l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
-Art. R. 516-32
-
-La demande en référé est formée aux choix du demandeur soit par acte d'huissier
-de justice, soit dans les conditions prévues à l'article R. 516-8. Lorsque la
-demande est formée par acte d'huissier de justice, une copie de l'assignation
-doit être remise au greffe du conseil de prud'hommes, au plus tard la veille de
-l'audience ; lorsque la demande est formée dans les conditions prévues à
-l'article R. 516-8, les dispositions des articles R. 516-9 à R. 516-11 sont
-applicables.
-
-Le règlement intérieur du conseil de prud'hommes fixe les jour et heure
-habituels des audiences de référé. Une audience par semaine au moins doit être
-prévue. Si les circonstances l'exigent, le président du conseil de prud'hommes,
-après avis du vice-président, peut fixer une ou plusieurs audiences
-supplémentaires ou déplacer les jour et heure de la ou des audiences de la
-semaine.
-
-Art. R. 516-33
-
-Les articles 484, 486 et 488 à 492 du nouveau code de procédure civile sont
-applicables au référé prud"homal.
+Art.R. 1455-8
S'il lui apparaît que la demande formée devant elle excède ses pouvoirs, et
lorsque cette demande présente une particulière urgence, la formation de référé
-peut, avec l'accord de toutes les parties et après avoir procédé elle-même à une
-tentative de conciliation en audience non publique et selon les règles fixées
-par les articles R. 516-13 à R. 516-15, renvoyer l'affaire devant le bureau de
-jugement. La notification aux parties de l'ordonnance de référé mentionnant la
-date de l'audience du bureau de jugement vaut citation en justice.
+peut, dans les conditions suivantes, renvoyer l'affaire devant le bureau de
+jugement :
-Art. R. 516-34
+1° L'accord de toutes les parties est nécessaire ;
+
+2° La formation de référé doit avoir procédé à une tentative de conciliation en
+audience non publique et selon les règles fixées par l'article R. 1454-10.
+
+La notification aux parties de l'ordonnance de référé mentionnant la date de
+l'audience du bureau de jugement vaut citation en justice.
+
+
+ Section 3 : Procédure de référé
+
+Art.R. 1455-9
+
+La demande en référé est formée par le demandeur soit par acte d'huissier de
+justice, soit dans les conditions prévues à l'article R. 1452-1.
+
+Lorsque la demande est formée par acte d'huissier de justice, une copie de
+l'assignation est remise au greffe, au plus tard la veille de l'audience.
+
+Lorsque la demande est formée dans les conditions prévues à l'article R. 1452-1,
+les dispositions des articles R. 1452-2 à R. 1452-4 sont applicables.
+
+Art.R. 1455-10
+
+Les articles 484, 486 et 488 à 492 du code de procédure civile sont applicables
+au référé prud'homal.
+
+Art.R. 1455-11
Le délai d'appel est de quinze jours.
-Art. R. 516-35
+L'appel est formé, instruit et jugé conformément aux articles R. 1461-1 et R.
+1461-2.
-L'appel est formé, instruit et jugé comme il est dit aux articles R. 517-7 à R.
-517-9.
-
-Section 8 : L'exécution des jugements.
-
-Art. R. 516-36
-
-Les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs
-jugements.
-
-Art. R. 516-37
-
-Sont de droit exécutoires à titre provisoire :
-
-Les jugements qui ne sont susceptibles d'appel que par suite d'une demande
-reconventionnelle ;
-
-Les jugements qui ordonnent la remise de certificats de travail, de bulletins de
-paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
-
-Les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et
-indemnités mentionnées à l'article R. 516-18, dans la limite maximum de neuf
-mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
-Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
-
-Section 9 : Dispositions générales et diverses.
-
-Art. R. 516-38
-
-Les exceptions de procédure doivent être, à peine d'irrecevabilité, soulevées
-avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles peuvent, sous cette
-réserve, être encore soulevées devant le bureau de jugement.
-
-Art. R. 516-39
-
-Le conseiller rapporteur ou le bureau de jugement peut ordonner toutes mesures
-nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
-
-Art. R. 516-40
-
-En cas de partage des voix, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du
-bureau de conciliation ou du bureau de jugement, présidée par le juge
-départiteur, et qui doit être tenue dans le mois du renvoi.
-
-En cas de partage des voix au sein de la formation de référé, l'affaire est
-renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur, et qui doit être tenue
-sans délai et au plus tard dans les quinze jours du renvoi.
-
-Lorsqu'un conseiller prud'homme est empêché de siéger à l'audience de départage,
-il pourvoit lui-même à son remplacement par un conseiller prud'homme du même
-élément et appartenant, selon le cas, à sa section, à sa chambre ou à la
-formation de référé.
-
-Lorsqu'il ne pourvoit pas lui-même à son remplacement, le président ou le
-vice-président relevant de sa section ou de sa chambre et de son élément
-pourvoit à ce remplacement dans les mêmes conditions.
-
-Le conseiller prud'homme ou, le cas échéant, le président ou le vice-président
-avise immédiatement de ce remplacement le greffe.
-
-Devant le bureau de jugement, les remplacements ne peuvent avoir lieu que dans
-la limite d'un conseiller prud'homme de chaque élément.
-
-Si, lors de l'audience de départage, la formation n'est pas réunie au complet,
-le juge départiteur, à l'issue des débats, statue seul quel que soit le nombre
-des conseillers prud'hommes présents et même en l'absence de tout conseiller
-prud'homme, après avoir recueilli l'avis des conseillers présents.
-
-Les dispositions de l'article R. 516-29 sont applicables aux jugements rendus
-par la formation présidée par le juge départiteur.
-
-Art. R. 516-41
-
-En cas de conciliation, des extraits du procès-verbal qui mentionnent s'il y a
-lieu l'exécution immédiate totale ou partielle de l'accord intervenu, peuvent
-être délivrés. Ils valent titre exécutoire.
-
-Art. R. 516-42
-
-Les décisions rendues en matière prud'homale sont notifiées aux parties en cause
-par le greffe du conseil de prud'hommes ou de la cour d'appel au lieu où elles
-demeurent réellement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
-sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier
-de justice.
-
-Les parties sont avisées des mesures d'administration judiciaire verbalement
-avec émargement au dossier ou par lettre simple.
-
-Art. R. 516-43
-
-Dans tous les cas où, en vertu des dispositions législatives en vigueur, un
-tribunal d'instance est appelé à statuer en matière prud'homale, les demandes
-sont formées, instruites et jugées conformément aux règles établies par le
-présent titre. En cas de recours, il est procédé comme en matière
-prud'homale.
-
-Art. R. 516-44
-
-Lorsqu'un renouvellement général des conseils de prud'hommes rend impossible le
-renvoi, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 515-3,
-d'une affaire ayant fait l'objet d'un partage de voix antérieur à ce
-renouvellement, cette affaire est reprise, suivant le cas, devant le bureau de
-conciliation, le bureau de jugement ou la formation de référé, dans leur
-composition nouvelle, sous la présidence du juge départiteur.
-
-Section 10 : Dispositions particulières relatives aux litiges en matière de
-licenciements pour motif économique.
-
-Art. R. 516-45
+
+ Chapitre VI : Litiges en matière de licenciements pour motif économique
+
+
+Art.R. 1456-1
En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur
-doit, dans les huit jours suivant la date à laquelle il reçoit la convocation
-devant le bureau de conciliation, déposer ou adresser par lettre recommandée
-avec demande d'avis de réception au greffe du conseil de prud'hommes les
-éléments mentionnés à l'article L. 122-14-3 pour qu'ils soient versés au dossier
-du conseil. La convocation destinée à l'employeur rappelle cette obligation.
+dépose ou adresse par lettre recommandée avec avis de réception au greffe du
+conseil les éléments mentionnés à l'article L. 1235-9.
-Le greffe, soit verbalement lors de la présentation de la demande, soit par
-lettre simple, avise le salarié qu'il peut prendre connaissance ou copie au
-greffe des éléments communiqués.
+Ces éléments sont transmis dans un délai huit jours à compter de la date à
+laquelle l'employeur reçoit la convocation devant le bureau de conciliation pour
+qu'ils soient versés au dossier. La convocation destinée à l'employeur rappelle
+cette obligation.
-Art. R. 516-46
+Le greffe informe le salarié qu'il peut prendre connaissance ou copie au greffe
+des éléments communiqués. Cette information est faite verbalement lors de la
+présentation de la demande ou par lettre simple.
-La séance de conciliation prévue à l'article R. 516-13 doit avoir lieu dans le
-mois de la saisine du conseil de prud'hommes.
+Art.R. 1456-2
-Art. R. 516-47
+La séance de conciliation prévue à l'article R. 1454-10 a lieu dans le mois de
+la saisine du conseil de prud'hommes.
+
+Art.R. 1456-3
Le bureau de conciliation détermine les mesures et délais nécessaires à
-l'instruction de l'affaire ou à l'information du conseil, après avoir provoqué
-l'avis des parties, et fixe le délai de communication des pièces ou des notes
-que celles-ci comptent produire à l'appui de leurs prétentions. Les mesures
-d'instruction et d'information doivent être exécutées dans un délai n'excédant
-pas trois mois. Ce délai ne peut être prorogé par le bureau de jugement que sur
-la demande motivée du technicien ou du conseiller rapporteur commis.
+l'instruction de l'affaire ou à l'information du conseil, après avis des
+parties.
-Le bureau de conciliation fixe la date d'audience du bureau de jugement qui doit
-statuer dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la date à
-laquelle l'affaire lui a été renvoyée.
+Il fixe le délai de communication des pièces ou des notes que celles-ci comptent
+produire à l'appui de leurs prétentions.
-Art. R. 516-48
+Les mesures d'instruction et d'information sont exécutées dans un délai
+n'excédant pas trois mois. Ce délai ne peut être prorogé par le bureau de
+jugement que sur la demande motivée du technicien ou du conseiller rapporteur
+commis.
-Si, lors de la séance de conciliation, une section du conseil de prud'hommes est
-saisie par plusieurs demandeurs de procédures contestant le motif économique
-d'un licenciement collectif, le bureau de conciliation en ordonne la
-jonction.
+Art.R. 1456-4
-Chapitre 7 : Compétence des conseils de prud'hommes et voies de recours contre
-leurs décisions.
+Le bureau de conciliation fixe la date d'audience du bureau du jugement qui
+statue dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la date à laquelle
+l'affaire lui a été renvoyée.
-Section 1 : Compétence.
+Art.R. 1456-5
-Art. R. 517-1
+Lorsque, lors de la séance de conciliation, une section du conseil de
+prud'hommes est saisie par plusieurs demandeurs de procédures contestant le
+motif économique d'un licenciement collectif, le bureau de conciliation en
+ordonne la jonction.
-Le conseil de prud'hommes territorialement compétent pour connaître d'un litige
-est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est effectué le
-travail.
+
+ Chapitre VII : Récusation
+
+Art.R. 1457-1
-Si le travail est effectué en dehors de tout établissement ou à domicile, la
-demande est portée devant le conseil de prud'hommes du domicile du salarié.
+La procédure de récusation des conseillers prud'hommes est régie par les
+articles 341 à 355 du code de procédure civile.
-Le salarié peut toujours saisir le conseil de prud'hommes du lieu où
-l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.
+Art.R. 1457-2
-Toute clause qui directement ou indirectement déroge aux dispositions qui
-précèdent est réputée non écrite.
+Lorsque la demande de récusation est portée devant la cour d'appel, elle est
+jugée par la chambre sociale.
-Art. R. 517-2
+
+ TITRE VI : VOIES DE RECOURS
+
+
+ Chapitre Ier : Appel
+
+Art.R. 1461-1
-Les affaires sont réparties entre les sections du conseil de prud'hommes en
-fonction des règles prévues à l'article L. 512-2 et régissant l'appartenance des
-salariés aux différentes sections.
+Le délai d'appel est d'un mois.
-En cas de difficulté ou de contestation relatives à la connaissance d'une
-affaire par une section, et quel que soit le stade de la procédure auquel
-survient cette difficulté ou cette contestation, le dossier est transmis au
-président du conseil de prud'hommes, qui, après avis du vice-président, renvoie
-l'affaire à la section qu'il désigne par une ordonnance non susceptible de
-recours.
+L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou
+adresse par lettre recommandée au greffe de la cour.
-Section 2 : Ouverture des voies de recours.
+Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la
+déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne les chefs de
+celui-ci auxquels se limite l'appel. Elle comporte également le nom et l'adresse
+du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée d'une copie
+de la décision.
-Art. R. 517-3
+Art.R. 1461-2
+
+L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel.
+
+Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation
+obligatoire.
+
+
+ Chapitre II : Pourvoi en cassation
+
+Art.R. 1462-1
Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :
-1° Lorsque le chiffre de la demande n'excède pas un taux fixé par décret.
+1° Lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le
+taux de compétence fixé par décret ;
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de
travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de
délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du
montant des autres demandes.
-Art. R. 517-4
-
-Le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsque la valeur totale des
-prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence en dernier
-ressort du conseil de prud'hommes.
+Art.R. 1462-2
Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle
-en dommages-intérêts, lorsqu'elle est fondée exclusivement sur la demande
-initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
+en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le
+taux de la compétence en dernier ressort.
-Section 3 : L'opposition.
+Art.D. 1462-3
-Art. R. 517-6
+Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 4 000
+euros.
+
+
+ Chapitre III : Opposition
+
+Art.R. 1463-1
L'opposition est portée directement devant le bureau de jugement.
-Les dispositions des articles R. 516-8 à R. 516-11 sont applicables.
+Les dispositions des articles R. 1452-1 à R. 1452-4 sont applicables.
L'opposition est caduque si la partie qui l'a faite ne se présente pas. Elle ne
-peut être réitérée.
-
-Section 4 : L'appel.
-
-Art. R. 517-7
-
-Le délai d'appel est d'un mois.
-
-L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou
-adresse par pli recommandé, au greffe de la Cour.
-
-Outre les mentions prescrites par l'article 58 du nouveau code de procédure
-civile, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne,
-le cas échéant, les chefs de celui-ci auxquels se limite l'appel ainsi que le
-nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est
-accompagnée d'une copie de la décision.
-
-Art. R. 517-8
-
-L'appel est porté devant la chambre sociale de la Cour d'appel.
-
-Art. R. 517-9
-
-L'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation
-obligatoire.
-
-Chapitre 8 : Récusations.
-
-Art. R. 518-1
-
-La procédure de récusation des conseillers prud'hommes est régie par les
-articles 341 à 355 du nouveau code de procédure civile.
-
-Art. R. 518-2
-
-Lorsque la demande de récusation est portée devant la Cour d'appel, elle est
-jugée par la chambre sociale. »
+peut être réitérée. "