Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 instituant un nouveau code de procédure civile ‎ Le nouveau code de procédure civile et son annexe font l'objet d'une publication spéciale ‎‎(C.P.C. 1 à ‎‎60) annexée au Journal officiel de ce jour.‎

Le présent décret ne pourra être modifié que par décret en conseil d'Etat.‎
Le nouveau code de procédure civile et son annexe sont publiés en pagination spéciale (pages 1 C.P.C. à ‎‎60 C.P.C.) dans le présent JORF.‎
Entrée en vigueur : 01-01-1976. ‎
Article 26 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 :‎
‎« II. ― Le code de procédure civile, institué par la loi du 14 avril 1806, est abrogé.‎
III. ― Le nouveau code de procédure civile, institué par le décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975, ‎devient le code de procédure civile.‎
IV. ― Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : « nouveau code de procédure civile ‎‎» sont remplacés par les mots : « code de procédure civile ». »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507244
Ancien identifiant: 1DX9751123
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/72/JORFTEXT000000507244.xml
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006149632
##### Section I : Dispositions communes.
- [Article ANNEXE, art. 2](article_annexe_art_2.md)
- [Article ANNEXE, art. 3](article_annexe_art_3.md)
- [Article ANNEXE, art. 4](article_annexe_art_4.md)
- [Article ANNEXE, art. 5](article_annexe_art_5.md)
- [Article ANNEXE, art. 6](article_annexe_art_6.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-03-18
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006410029
Ancien identifiant: PBAXXXXXXXX5XA003AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/00/LEGIARTI000006410029.xml
---
###### Article ANNEXE, art. 3
Les matières énumérées à l'article 2 relèvent en premier ressort de la
compétence du tribunal d'instance.<br />
Comme il est dit à l'article R. 911-2 du code de l'organisation judiciaire, le
tribunal d'instance statue à la place du tribunal de grande instance et du
président de cette juridiction dans les cas où la loi leur donne compétence en
matière successorale et en la matière de légitimation postérieure au mariage, à
l'exclusion du cas prévu par l'article 318 du code civil.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006135876
#### Chapitre II : La récusation.
- [Article 341](article_341.md)
- [Article 342](article_342.md)
- [Article 343](article_343.md)
- [Article 344](article_344.md)

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@ -0,0 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-03-18
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006410512
Ancien identifiant: PBAXXXXXXXX5X0341AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/05/LEGIARTI000006410512.xml
---
###### Article 341
La récusation d'un juge n'est admise que pour les causes déterminées par la
loi.<br />
Comme il est dit à l'article L. 731-1 du code de l'organisation judiciaire "sauf
dispositions particulières à certaines juridictions la récusation d'un juge peut
être demandée :<br />
1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;<br />
2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou
donataire de l'une des parties ;<br />
3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de
son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement ;<br />
4° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties
ou son conjoint ;<br />
5° S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a
conseillé l'une des parties ;<br />
6° Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des
parties ;<br />
7° S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une
des parties ou son conjoint ;<br />
8° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties.<br />
Le ministère public, partie jointe, peut être récusé dans les mêmes cas.