From 5d5ab56f92228a82ade437d2a5f82dd82de1b920 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Thu, 31 Dec 2026 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?!!!=20Texte=20non=20trouv=C3=A9=202026-12-31=20?= =?UTF-8?q?!!!?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit --- .../sous-titre_iii/chapitre_ier_bis/README.md | 1 - .../chapitre_ier_bis/article_963.md | 36 ------------------- 2 files changed, 37 deletions(-) delete mode 100644 livre_ii/titre_vi/sous-titre_iii/chapitre_ier_bis/article_963.md diff --git a/livre_ii/titre_vi/sous-titre_iii/chapitre_ier_bis/README.md b/livre_ii/titre_vi/sous-titre_iii/chapitre_ier_bis/README.md index 5deb98f..b090ab4 100644 --- a/livre_ii/titre_vi/sous-titre_iii/chapitre_ier_bis/README.md +++ b/livre_ii/titre_vi/sous-titre_iii/chapitre_ier_bis/README.md @@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000028424593 ##### Chapitre Ier bis : Dispositions relatives au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel -- [Article 963](article_963.md) - [Article 964](article_964.md) - [Article 964-1](article_964-1.md) diff --git a/livre_ii/titre_vi/sous-titre_iii/chapitre_ier_bis/article_963.md b/livre_ii/titre_vi/sous-titre_iii/chapitre_ier_bis/article_963.md deleted file mode 100644 index 5d0c237..0000000 --- a/livre_ii/titre_vi/sous-titre_iii/chapitre_ier_bis/article_963.md +++ /dev/null @@ -1,36 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE_DIFF -Type: AUTONOME -Date de début: 2014-01-01 -Date de fin: 2026-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000028424584 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/45/LEGIARTI000028424584.xml ---- - -###### Article 963 - -Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du -code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de -l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet -article.
- -Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en -justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors -de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou -par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la -profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête -conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise -de leur requête.
- -Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint -la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A -défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est -accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide -juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant -est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement -du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou -la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
- -L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation -compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. -Elles sont avisées de la décision par le greffe.