Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 instituant un nouveau code de procédure civile ‎ Le nouveau code de procédure civile et son annexe font l'objet d'une publication spéciale ‎‎(C.P.C. 1 à ‎‎60) annexée au Journal officiel de ce jour.‎

Le présent décret ne pourra être modifié que par décret en conseil d'Etat.‎
Le nouveau code de procédure civile et son annexe sont publiés en pagination spéciale (pages 1 C.P.C. à ‎‎60 C.P.C.) dans le présent JORF.‎
Entrée en vigueur : 01-01-1976. ‎
Article 26 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 :‎
‎« II. ― Le code de procédure civile, institué par la loi du 14 avril 1806, est abrogé.‎
III. ― Le nouveau code de procédure civile, institué par le décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975, ‎devient le code de procédure civile.‎
IV. ― Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : « nouveau code de procédure civile ‎‎» sont remplacés par les mots : « code de procédure civile ». »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507244
Ancien identifiant: 1DX9751123
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/72/JORFTEXT000000507244.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-01-01
Date de fin: 2011-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006411115
Ancien identifiant: PBAXXXXXXXX5X0696AAAXXAA
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Date de début: 2011-03-18
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023723482
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/72/34/LEGIARTI000023723482.xml
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###### Article 696
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision
motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre
partie.<br />
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui
bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance
sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du
décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2011-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006411953
Ancien identifiant: PBAXXXXXXXX5X1105AAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/19/LEGIARTI000006411953.xml
Date de début: 2011-03-18
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023723487
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/72/34/LEGIARTI000023723487.xml
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###### Article 1105
Les dépens de l'instance sont partagés par moitié entre les époux, si leur
convention n'en dispose autrement.
Les dépens de l'instance sont partagés par moitié entre les époux. Toutefois,
leur convention peut en disposer autrement sous réserve de l'application des
dispositions de l'article 123-2 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 lorsque
l'un des époux bénéficie de l'aide juridictionnelle.