Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 instituant un nouveau code de procédure civile Le nouveau code de procédure civile et son annexe font l'objet d'une publication spéciale (C.P.C. 1 à 60) annexée au Journal officiel de ce jour.
Le présent décret ne pourra être modifié que par décret en conseil d'Etat. Le nouveau code de procédure civile et son annexe sont publiés en pagination spéciale (pages 1 C.P.C. à 60 C.P.C.) dans le présent JORF. Entrée en vigueur : 01-01-1976. Article 26 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 : « II. ― Le code de procédure civile, institué par la loi du 14 avril 1806, est abrogé. III. ― Le nouveau code de procédure civile, institué par le décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975, devient le code de procédure civile. IV. ― Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : « nouveau code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « code de procédure civile ». » Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507244 Ancien identifiant: 1DX9751123 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/72/JORFTEXT000000507244.xml
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- [Article 1141](article_1141.md)
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- [Article 1142](article_1142.md)
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-12-30
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000033740281
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/74/02/LEGIARTI000033740281.xml
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###### Article 1143
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Lorsque les parents sollicitent l'homologation de leur convention en application
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de l'article 373-2-7 du code civil, le juge est saisi par requête conjointe.<br />
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Il ne peut modifier les termes de la convention qui lui est soumise.<br />
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Il statue sur la requête sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire
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d'entendre les parties.<br />
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S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a
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rendu la décision.<br />
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La décision qui refuse d'homologuer la convention peut faire l'objet d'un appel.
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Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé
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selon la procédure gracieuse.
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