Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 instituant un nouveau code de procédure civile ‎ Le nouveau code de procédure civile et son annexe font l'objet d'une publication spéciale ‎‎(C.P.C. 1 à ‎‎60) annexée au Journal officiel de ce jour.‎

Le présent décret ne pourra être modifié que par décret en conseil d'Etat.‎
Le nouveau code de procédure civile et son annexe sont publiés en pagination spéciale (pages 1 C.P.C. à ‎‎60 C.P.C.) dans le présent JORF.‎
Entrée en vigueur : 01-01-1976. ‎
Article 26 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 :‎
‎« II. ― Le code de procédure civile, institué par la loi du 14 avril 1806, est abrogé.‎
III. ― Le nouveau code de procédure civile, institué par le décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975, ‎devient le code de procédure civile.‎
IV. ― Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : « nouveau code de procédure civile ‎‎» sont remplacés par les mots : « code de procédure civile ». »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507244
Ancien identifiant: 1DX9751123
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/72/JORFTEXT000000507244.xml
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République française 2016-12-30 00:00:00 +01:00
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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006149800
- [Article 1140](article_1140.md)
- [Article 1141](article_1141.md)
- [Article 1142](article_1142.md)
- [Article 1143](article_1143.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033740281
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/74/02/LEGIARTI000033740281.xml
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###### Article 1143
Lorsque les parents sollicitent l'homologation de leur convention en application
de l'article 373-2-7 du code civil, le juge est saisi par requête conjointe.<br />
Il ne peut modifier les termes de la convention qui lui est soumise.<br />
Il statue sur la requête sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire
d'entendre les parties.<br />
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a
rendu la décision.<br />
La décision qui refuse d'homologuer la convention peut faire l'objet d'un appel.
Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé
selon la procédure gracieuse.