From 42714ec96e29d1e0a84785bf47da0813e3850be1 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sun, 1 Sep 2024 00:00:00 +0000 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=2075-1123=20du=205=20d?= =?UTF-8?q?=C3=A9cembre=201975=20instituant=20un=20nouveau=20code=20de=20p?= =?UTF-8?q?roc=C3=A9dure=20civile=20=E2=80=8E=20Le=20nouveau=20code=20de?= =?UTF-8?q?=20proc=C3=A9dure=20civile=20et=20son=20annexe=20font=20l'objet?= =?UTF-8?q?=20d'une=20publication=20sp=C3=A9ciale=20=E2=80=8E=E2=80=8E(C.P?= =?UTF-8?q?.C.=201=20=C3=A0=20=E2=80=8E=E2=80=8E60)=20annex=C3=A9e=20au=20?= =?UTF-8?q?Journal=20officiel=20de=20ce=20jour.=E2=80=8E?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Le présent décret ne pourra être modifié que par décret en conseil d'Etat.‎ Le nouveau code de procédure civile et son annexe sont publiés en pagination spéciale (pages 1 C.P.C. à ‎‎60 C.P.C.) dans le présent JORF.‎ Entrée en vigueur : 01-01-1976. ‎ Article 26 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 :‎ ‎« II. ― Le code de procédure civile, institué par la loi du 14 avril 1806, est abrogé.‎ III. ― Le nouveau code de procédure civile, institué par le décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975, ‎devient le code de procédure civile.‎ IV. ― Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : « nouveau code de procédure civile ‎‎» sont remplacés par les mots : « code de procédure civile ». »‎ Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507244 Ancien identifiant: 1DX9751123 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/72/JORFTEXT000000507244.xml --- .../chapitre_iii/article_annexe_art_39.md | 45 +++----- livre_ier/titre_v/chapitre_iii/article_125.md | 37 +++---- .../chapitre_iv/section_iii/article_524.md | 84 ++++++++++++--- .../section_ii/sous-section_i/article_562.md | 22 ++-- .../chapitre_ier/section_2/article_789.md | 101 ++++-------------- .../chapitre_ier/section_2/article_794.md | 39 ++----- .../chapitre_ier/section_2/article_795.md | 50 +++------ .../section_3/sous-section_1/article_802.md | 34 ++---- .../chapitre_ier/section_i/README.md | 2 +- .../section_i/sous-section_iii/article_927.md | 58 ++++++---- .../section_i/sous-section_iii/article_930.md | 24 +++-- .../section_i/sous-section_iv/README.md | 10 +- .../chapitre_ier/section_ii/article_933.md | 56 ++++++---- .../chapitre_ier/article_961.md | 27 ++--- .../chapitre_ier_bis/article_964.md | 52 +++++++-- 15 files changed, 316 insertions(+), 325 deletions(-) diff --git a/annexes/annexe_du_code_de_procedure_civile_relative_a_son_application_dans_les_departements_du_bas-rhin_du_haut-rhin_et_de_la_moselle/chapitre_iii/article_annexe_art_39.md b/annexes/annexe_du_code_de_procedure_civile_relative_a_son_application_dans_les_departements_du_bas-rhin_du_haut-rhin_et_de_la_moselle/chapitre_iii/article_annexe_art_39.md index 2d296e031..ff84d6f9f 100644 --- a/annexes/annexe_du_code_de_procedure_civile_relative_a_son_application_dans_les_departements_du_bas-rhin_du_haut-rhin_et_de_la_moselle/chapitre_iii/article_annexe_art_39.md +++ b/annexes/annexe_du_code_de_procedure_civile_relative_a_son_application_dans_les_departements_du_bas-rhin_du_haut-rhin_et_de_la_moselle/chapitre_iii/article_annexe_art_39.md @@ -1,47 +1,26 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 1976-10-01 -Date de fin: 2024-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000006410086 -Ancien identifiant: PBAXXXXXXXX5XA039AAAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/00/LEGIARTI000006410086.xml +Date de début: 2024-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049887180 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/88/71/LEGIARTI000049887180.xml ---

Article ANNEXE, art. 39

Le président de la chambre commerciale statue en référé et sur requête -conformément aux articles 872, 873 et 875 du code de procédure civile. +conformément aux articles 872, 873 et 875 du code de procédure civile.
+ +Lorsqu'il statue en référé, il peut décider que les parties seront convoquées à +une audience de règlement amiable telle que prévue aux articles 774-1 à 774-4 du +code de procédure civile. Cette décision, prise par mention au dossier, +constitue une mesure d'administration judiciaire.
Références -

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Article 789

-Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la -mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de -toute autre formation du tribunal, pour :
+Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son +dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du +tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
-Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents -ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement -au dessaisissement du juge ;
- 2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est @@ -36,78 +32,21 @@ nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
-Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une -question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond -et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent -pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y -opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le -juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le -cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de -fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il -l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration -judiciaire.
+Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé +ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état +peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction +par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
-Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question -de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le -dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur -la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au -préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant -le juge de la mise en état.
- -Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours -de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées -postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. +Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, +qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au +dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de +reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation +de jugement.
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