Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 instituant un nouveau code de procédure civile ‎ Le nouveau code de procédure civile et son annexe font l'objet d'une publication spéciale ‎‎(C.P.C. 1 à ‎‎60) annexée au Journal officiel de ce jour.‎

Le présent décret ne pourra être modifié que par décret en conseil d'Etat.‎
Le nouveau code de procédure civile et son annexe sont publiés en pagination spéciale (pages 1 C.P.C. à ‎‎60 C.P.C.) dans le présent JORF.‎
Entrée en vigueur : 01-01-1976. ‎
Article 26 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 :‎
‎« II. ― Le code de procédure civile, institué par la loi du 14 avril 1806, est abrogé.‎
III. ― Le nouveau code de procédure civile, institué par le décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975, ‎devient le code de procédure civile.‎
IV. ― Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : « nouveau code de procédure civile ‎‎» sont remplacés par les mots : « code de procédure civile ». »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507244
Ancien identifiant: 1DX9751123
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/72/JORFTEXT000000507244.xml
This commit is contained in:
République française 2006-03-24 00:00:00 +01:00
parent 8e89b1ec59
commit 2848761b02

View file

@ -1,18 +1,19 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01 Date de début: 2006-03-24
Date de fin: 2006-03-24 Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006412370 Identifiant: LEGIARTI000006412371
Ancien identifiant: PBAXXXXXXXX5X1286AAAXXAC Ancien identifiant: PBAXXXXXXXX5X1286AAAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/23/LEGIARTI000006412370.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/23/LEGIARTI000006412371.xml
--- ---
###### Article 1286 ###### Article 1286
Les demandes d'autorisation et d'habilitation prévues par la loi, et notamment à Les demandes d'autorisation et d'habilitation prévues par la loi, et notamment à
l'article 217 au deuxième alinéa de l'article 1426 et aux articles 2139, 2140 et l'article 217, au deuxième alinéa de l'article 1426 et aux articles 2405, 2406
2163 du code civil, sont formées par requête au tribunal de grande instance.<br /> et 2446 du code civil, sont formées par requête au tribunal de grande
instance.<br />
Les demandes d'autorisation et d'habilitation prévues par les articles 217 et Les demandes d'autorisation et d'habilitation prévues par les articles 217 et
219 du même code, lorsque le conjoint est hors d'état de manifester sa volonté, 219 du même code, lorsque le conjoint est hors d'état de manifester sa volonté,