Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 instituant un nouveau code de procédure civile ‎ Le nouveau code de procédure civile et son annexe font l'objet d'une publication spéciale ‎‎(C.P.C. 1 à ‎‎60) annexée au Journal officiel de ce jour.‎

Le présent décret ne pourra être modifié que par décret en conseil d'Etat.‎
Le nouveau code de procédure civile et son annexe sont publiés en pagination spéciale (pages 1 C.P.C. à ‎‎60 C.P.C.) dans le présent JORF.‎
Entrée en vigueur : 01-01-1976. ‎
Article 26 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 :‎
‎« II. ― Le code de procédure civile, institué par la loi du 14 avril 1806, est abrogé.‎
III. ― Le nouveau code de procédure civile, institué par le décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975, ‎devient le code de procédure civile.‎
IV. ― Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : « nouveau code de procédure civile ‎‎» sont remplacés par les mots : « code de procédure civile ». »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507244
Ancien identifiant: 1DX9751123
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/72/JORFTEXT000000507244.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-03-24
Identifiant: LEGIARTI000006412370
Ancien identifiant: PBAXXXXXXXX5X1286AAAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/23/LEGIARTI000006412370.xml
Date de début: 2006-03-24
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006412371
Ancien identifiant: PBAXXXXXXXX5X1286AAAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/23/LEGIARTI000006412371.xml
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###### Article 1286
Les demandes d'autorisation et d'habilitation prévues par la loi, et notamment à
l'article 217 au deuxième alinéa de l'article 1426 et aux articles 2139, 2140 et
2163 du code civil, sont formées par requête au tribunal de grande instance.<br />
l'article 217, au deuxième alinéa de l'article 1426 et aux articles 2405, 2406
et 2446 du code civil, sont formées par requête au tribunal de grande
instance.<br />
Les demandes d'autorisation et d'habilitation prévues par les articles 217 et
219 du même code, lorsque le conjoint est hors d'état de manifester sa volonté,