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953 B
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034747980
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/74/79/LEGIARTI000034747980.xml
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###### Article 728
Le greffier de la formation de jugement tient un registre où sont portés, pour
chaque audience :<br />
-la date de l'audience ;<br />
-le nom des juges et du greffier ;<br />
-le nom des parties et la nature de l'affaire ;<br />
-l'indication des parties qui comparaissent elles-mêmes dans les matières où la
représentation n'est pas obligatoire ;<br />
-le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties à l'audience.<br />
Le greffier y mentionne également le caractère public ou non de l'audience, les
incidents d'audience et les décisions prises sur ces incidents.<br />
L'indication des jugements prononcés est portée sur le registre qui est signé,
après chaque audience, par le président et le greffier.