code_de_procedure_civile/livre_iv/titre_iv/article_1486.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-05-14
Date de fin: 2011-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006412686
Ancien identifiant: PBAXXXXXXXX5X1486AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/26/LEGIARTI000006412686.xml
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###### Article 1486
L'appel et le recours en annulation sont portés devant la cour d'appel dans le
ressort de laquelle la sentence arbitrale a été rendue.<br />
Ces recours sont recevables dès le prononcé de la sentence ; ils cessent de
l'être s'ils n'ont pas été exercés dans le mois de la signification de la
sentence revêtue de l'exequatur.<br />
Le délai pour exercer ces recours suspend l'exécution de la sentence arbitrale.
Le recours exercé dans le délai est également suspensif.