code_de_procedure_civile/livre_iv/titre_iv/article_1482.md

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606 B
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-05-14
Date de fin: 2011-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006412678
Ancien identifiant: PBAXXXXXXXX5X1482AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/26/LEGIARTI000006412678.xml
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###### Article 1482
La sentence arbitrale est susceptible d'appel à moins que les parties n'aient
renoncé à l'appel dans la convention d'arbitrage. Toutefois, elle n'est pas
susceptible d'appel lorsque l'arbitre a reçu mission de statuer comme amiable
compositeur, à moins que les parties n'aient expressément réservé cette faculté
dans la convention d'arbitrage.