code_de_procedure_civile/livre_ier/titre_xix/article_728.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-01-01
Date de fin: 2017-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006411159
Ancien identifiant: PBAXXXXXXXX5X0728AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/11/LEGIARTI000006411159.xml
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###### Article 728
Le secrétaire de la formation de jugement tient un registre où sont portés, pour
chaque audience :<br />
- la date de l'audience ;<br />
- le nom des juges et du secrétaire ;<br />
- le nom des parties et la nature de l'affaire ;<br />
- l'indication des parties qui comparaissent elles-mêmes dans les matières où la
représentation n'est pas obligatoire ;<br />
- le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties à
l'audience.<br />
Le secrétaire y mentionne également le caractère public ou non de l'audience,
les incidents d'audience et les décisions prises sur ces incidents.<br />
L'indication des jugements prononcés est portée sur le registre qui est signé,
après chaque audience, par le président et le secrétaire.