code_de_procedure_civile/livre_ier/titre_xii/article_419.md

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715 B
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-01-01
Date de fin: 2012-05-06
Identifiant: LEGIARTI000006410652
Ancien identifiant: PBAXXXXXXXX5X0419AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/06/LEGIARTI000006410652.xml
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###### Article 419
Le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après
avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse.<br />
Lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ou l'avoué ne peut se
décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un
nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le
bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.