code_de_procedure_civile/livre_ier/titre_xii/article_419.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-01-01
Date de fin: 2012-05-06
Identifiant: LEGIARTI000006410652
Ancien identifiant: PBAXXXXXXXX5X0419AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/06/LEGIARTI000006410652.xml
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<h1>Article 419</h1>
Le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après
avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse.<br />
Lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ou l'avoué ne peut se
décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un
nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le
bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000507244?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 instituant un nouveau code de procédure civile Le nouveau code de procédure civile et son annexe font l'objet d'une publication spéciale (C.P.C. 1 à 60) annexée au Journal officiel de ce jour.</a> CODIFICATION cible
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
1975-12-05 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000507244?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 instituant un nouveau code de procédure civile Le nouveau code de procédure civile et son annexe font l'objet d'une publication spéciale (C.P.C. 1 à 60) annexée au Journal officiel de ce jour.</a>
</li>
</ul>
</details>