code_de_procedure_civile/livre_iv/titre_iv/article_1489.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-05-14
Date de fin: 2011-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006412690
Ancien identifiant: PBAXXXXXXXX5X1489AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/26/LEGIARTI000006412690.xml
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###### Article 1489
L'ordonnance qui refuse l'exequatur peut être frappée d'appel jusqu'à
l'expiration du délai d'un mois à compter de sa signification. En ce cas, la
cour d'appel connaît, à la demande des parties, des moyens que celles-ci
auraient pu faire valoir contre la sentence arbitrale, par la voie de l'appel ou
du recours en annulation selon le cas.