code_de_procedure_civile/livre_ier/titre_xii/article_418.md

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006410651
Ancien identifiant: PBAXXXXXXXX5X0418AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/06/LEGIARTI000006410651.xml
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###### Article 418
La partie qui révoque son mandataire doit immédiatement soit pourvoir à son
remplacement, soit informer le juge et la partie adverse de son intention de se
défendre elle-même si la loi le permet, faute de quoi son adversaire est fondé à
poursuivre la procédure et à obtenir jugement en continuant à ne connaître que
le représentant révoqué.