code_de_procedure_civile/livre_v/titre_ier/article_1530.md

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693 B
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025181183
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/18/11/LEGIARTI000025181183.xml
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###### Article 1530
La médiation et la conciliation conventionnelles régies par le présent titre
s'entendent, en application des articles 21 et 21-2 de la loi du 8 février 1995
susmentionnée, de tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties
tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue
de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers choisi par
elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence.