code_de_procedure_civile/livre_iv/titre_iv/article_1483.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-05-14
Date de fin: 2011-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006412679
Ancien identifiant: PBAXXXXXXXX5X1483AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/26/LEGIARTI000006412679.xml
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###### Article 1483
Lorsque, suivant les distinctions faites à l'article 1482, les parties n'ont pas
renoncé à l'appel, ou qu'elles se sont réservées expressément cette faculté dans
la convention d'arbitrage, la voie de l'appel est seule ouverte, qu'elle tende à
la réformation de la sentence arbitrale ou à son annulation. Le juge d'appel
statue comme amiable compositeur lorsque l'arbitre avait cette mission.