code_de_procedure_civile/livre_ier/titre_xix/article_727.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-01-01
Date de fin: 2017-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006411158
Ancien identifiant: PBAXXXXXXXX5X0727AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/11/LEGIARTI000006411158.xml
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###### Article 727
Pour chaque affaire inscrite au répertoire général, le secrétaire constitue un
dossier sur lequel sont portés, outre les indications figurant à ce répertoire,
le nom du ou des juges ayant à connaître de l'affaire et, s'il y a lieu, le nom
des personnes qui représentent ou assistent les parties.<br />
Sont versés au dossier, après avoir été visés par le juge ou le secrétaire, les
actes, notes et documents relatifs à l'affaire.<br />
Y sont mentionnés ou versés en copie les décisions auxquelles celle-ci donne
lieu, les avis et les lettres adressés par la juridiction.<br />
Lorsque la procédure est orale, les prétentions des parties ou la référence
qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées
au dossier ou consignées dans un procès-verbal.