Décret n° 2016-38 du 22 janvier 2016 relatif à la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers
Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000031890400 NOR: DEVT1513509D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/89/04/JORFTEXT000031890400.xml
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@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006149526
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##### Section 2 : Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers et agrément des experts
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- [Article R118-2-1](article_r118-2-1.md)
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- [Article R118-2-2](article_r118-2-2.md)
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- [Article R118-2-3](article_r118-2-3.md)
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- [Article R118-2-4](article_r118-2-4.md)
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- [Article D118-2-1](article_d118-2-1.md)
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- [Article D118-2-2](article_d118-2-2.md)
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- [Article D118-2-3](article_d118-2-3.md)
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@ -0,0 +1,31 @@
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-01-25
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000031893394
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/89/33/LEGIARTI000031893394.xml
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###### Article D118-2-1
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<div align="left">
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La Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers,
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placée auprès du ministre chargé de l'équipement, examine toute question
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relative aux règles de sécurité, à l'organisation des secours et au contrôle
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technique applicables aux ouvrages routiers mentionnés à l'article R. 118-1-1
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qui lui est soumise par le ministre chargé de l'équipement ou le ministre
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chargé de la sécurité civile.<br />
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La commission est chargée en outre de donner un avis sur :<br />
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1° Les demandes et les retraits d'agrément d'expert ou d'organisme qualifié en
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matière de sécurité des ouvrages routiers ;<br />
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2° Les dossiers préliminaires aux travaux de construction ou de modification
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substantielle des ouvrages mentionnés à l'article R. 118-1-1.<br />
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Elle peut être également saisie pour avis des demandes d'autorisation de mise
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en service des ouvrages mentionnés à l'article R. 118-1-1 et du renouvellement
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de ces autorisations.<br />
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</div>
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-01-25
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Date de fin: 2999-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000031893396
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/89/33/LEGIARTI000031893396.xml
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###### Article D118-2-2
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<div align="left">
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La Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers est
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composée de vingt-trois membres comprenant, outre son président nommé par le
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ministre chargé de l'équipement :<br />
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1° Six représentants de l'Etat dont un nommé par le ministre chargé de
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l'équipement, un par le ministre chargé des transports, un par le ministre
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chargé de la sécurité civile, un par le ministre chargé de la sécurité
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routière, un par le ministre chargé de la prévention des risques
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technologiques et un par le ministre chargé de la sécurité publique ;<br />
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||||
2° Quatre représentants des collectivités territoriales, dont deux désignés
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par l'association des maires de France, un par l'Assemblée des départements de
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France et un par l'association des régions de France ;<br />
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3° Douze personnalités qualifiées, dont dix nommées conjointement par le
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||||
ministre chargé de l'équipement et par le ministre chargé de la sécurité
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civile en raison de leur compétence technique en matière de tunnels routiers
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ou de sécurité, une nommée par le ministre chargé des transports en qualité de
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représentant des transporteurs routiers et une nommée par le ministre chargé
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de la sécurité routière en qualité de représentant des associations œuvrant
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pour cette cause.<br />
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||||
Dans les catégories mentionnées aux 1° et 2°, des suppléants sont nommés ou
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||||
désignés selon les mêmes modalités que les membres titulaires.<br />
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||||
Le mandat des membres de la commission appartenant aux catégories mentionnées
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aux 2° et 3° est d'une durée de cinq ans renouvelable. En cas de démission ou
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d'incapacité d'un des membres de la commission, un remplaçant est nommé ou
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désigné conformément aux dispositions de l'article R. 133-4 du code des
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relations entre le public et l'administration.<br />
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</div>
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État: VIGUEUR
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2016-01-25
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Date de fin: 2999-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000031893398
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/89/33/LEGIARTI000031893398.xml
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###### Article D118-2-3
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<div align="left">
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La Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers ne
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peut valablement émettre d'avis que si son quorum est atteint conformément aux
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dispositions de l'article R. 133-10 du code des relations entre le public et
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l'administration. Toutefois, en matière d'agrément d'expert ou d'organisme
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qualifié, la commission peut valablement délibérer en formation restreinte
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composée de son président, de trois représentants de l'Etat, d'un représentant
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des collectivités territoriales et de trois personnalités qualifiées. Les
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||||
membres de la formation restreinte sont désignés par leur collège
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respectif.<br />
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||||
Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de
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l'équipement.<br />
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||||
La commission peut faire appel à des concours extérieurs pour des travaux ou
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||||
expertises complémentaires.<br />
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||||
Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres de la
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||||
commission à l'occasion des réunions leur sont remboursés dans les conditions
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prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. Les
|
||||
personnalités qualifiées et les autres personnes apportant leur concours aux
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travaux de la commission sont rémunérées dans les conditions fixées par arrêté
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||||
conjoint des ministres chargés de l'équipement et du budget.<br />
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</div>
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@ -1,31 +0,0 @@
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||||
État: ABROGE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-06-25
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Date de fin: 2016-01-25
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006398647
|
||||
Ancien identifiant: MVAXXXXXXXX2X118R02BXXAA
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/86/LEGIARTI000006398647.xml
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###### Article R118-2-1
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Il est créé auprès du ministre chargé de l'équipement une Commission nationale
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d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers.<br />
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Le ministre chargé de l'équipement et le ministre chargé de la sécurité civile
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peuvent soumettre à la commission toute question relative aux règles de
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sécurité, à l'organisation des secours et au contrôle technique applicables aux
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||||
ouvrages routiers mentionnés à l'article R. 118-1-1.<br />
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||||
La commission est chargée en outre de donner un avis sur :<br />
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||||
a) Les demandes d'agrément et les retraits d'agrément d'expert en matière de
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sécurité des ouvrages routiers ;<br />
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||||
b) Les dossiers préliminaires aux travaux de construction ou de modification
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||||
substantielle des ouvrages mentionnés à l'article R. 118-1-1.<br />
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||||
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||||
Elle peut être également saisie pour avis des demandes d'autorisation de mise en
|
||||
service des ouvrages mentionnés à l'article R. 118-1-1 et du renouvellement de
|
||||
ces autorisations.
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@ -1,42 +0,0 @@
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État: ABROGE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2006-11-09
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||||
Date de fin: 2016-01-25
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006398649
|
||||
Ancien identifiant: MVAXXXXXXXX2X118R02CXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/86/LEGIARTI000006398649.xml
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###### Article R118-2-2
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La Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers est
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||||
composée de vingt-trois membres comprenant, outre son président nommé par le
|
||||
ministre chargé de l'équipement :<br />
|
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|
||||
a) Six représentants de l'Etat dont un nommé par le ministre chargé de
|
||||
l'équipement, un par le ministre chargé des transports, un par le ministre
|
||||
chargé de la sécurité civile, un par le ministre chargé de la prévention des
|
||||
risques technologiques, un par le ministre chargé de la défense et un par le
|
||||
ministre chargé de la sécurité publique ;<br />
|
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||||
b) Quatre représentants des collectivités territoriales comportant sur leur
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territoire un ouvrage mentionné à l'article R. 118-1-1, dont deux désignés par
|
||||
l'association des maires de France, un par l'association des départements de
|
||||
France et un par l'association des régions de France ;<br />
|
||||
|
||||
c) Douze personnalités qualifiées dont dix nommées conjointement par le ministre
|
||||
chargé de l'équipement et par le ministre chargé de la sécurité civile en raison
|
||||
de leur compétence technique en matière de tunnels routiers ou de sécurité et
|
||||
deux nommées par le ministre chargé des transports en qualité de représentants
|
||||
respectivement des transporteurs routiers et des associations oeuvrant pour la
|
||||
sécurité routière.<br />
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||||
Dans les catégories mentionnées aux a et b, des suppléants sont nommés ou
|
||||
désignés selon les mêmes modalités que les membres titulaires.<br />
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||||
Le mandat des membres de la commission appartenant aux catégories mentionnées
|
||||
aux b et c est d'une durée de trois ans renouvelable. En cas de démission ou
|
||||
d'incapacité d'un des membres de la commission, un remplaçant est nommé ou
|
||||
désigné dans les formes prévues ci-dessus et exerce son mandat pour le temps
|
||||
restant à courir jusqu'au prochain renouvellement de la commission.
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@ -1,32 +0,0 @@
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État: ABROGE
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||||
Type: AUTONOME
|
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Date de début: 2006-11-09
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Date de fin: 2016-01-25
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006398651
|
||||
Ancien identifiant: MVAXXXXXXXX2X118R02DXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/86/LEGIARTI000006398651.xml
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###### Article R118-2-3
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La Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers ne
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peut valablement émettre d'avis que si au moins la moitié de ses membres sont
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||||
présents. Toutefois, en matière d'agrément d'expert ou d'organisme qualifié, la
|
||||
commission peut valablement délibérer en formation restreinte composée du
|
||||
président de la commission, de trois représentants de l'Etat, d'un représentant
|
||||
des collectivités territoriales et de trois personnalités qualifiées. Les
|
||||
membres de la formation restreinte sont désignés par leur collège respectif.<br />
|
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||||
Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de
|
||||
l'équipement.<br />
|
||||
|
||||
La commission peut faire appel à des concours extérieurs pour des travaux ou
|
||||
avis complémentaires.<br />
|
||||
|
||||
Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres de la commission
|
||||
à l'occasion des réunions leur sont remboursés dans les conditions prévues par
|
||||
la réglementation applicables aux fonctionnaires de l'Etat. Les personnalités
|
||||
qualifiées et les autres personnes apportant leur concours aux travaux de la
|
||||
commission sont rémunérées dans les conditions fixées par arrêté conjoint des
|
||||
ministres chargés de l'équipement et du budget.
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