Décret n° 2016-38 du 22 janvier 2016 relatif à la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000031890400
NOR: DEVT1513509D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/89/04/JORFTEXT000031890400.xml
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@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006149526
##### Section 2 : Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers et agrément des experts
- [Article R118-2-1](article_r118-2-1.md)
- [Article R118-2-2](article_r118-2-2.md)
- [Article R118-2-3](article_r118-2-3.md)
- [Article R118-2-4](article_r118-2-4.md)
- [Article D118-2-1](article_d118-2-1.md)
- [Article D118-2-2](article_d118-2-2.md)
- [Article D118-2-3](article_d118-2-3.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031893394
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/89/33/LEGIARTI000031893394.xml
---
###### Article D118-2-1
<div align="left">
La Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers,
placée auprès du ministre chargé de l'équipement, examine toute question
relative aux règles de sécurité, à l'organisation des secours et au contrôle
technique applicables aux ouvrages routiers mentionnés à l'article R. 118-1-1
qui lui est soumise par le ministre chargé de l'équipement ou le ministre
chargé de la sécurité civile.<br />
La commission est chargée en outre de donner un avis sur :<br />
1° Les demandes et les retraits d'agrément d'expert ou d'organisme qualifié en
matière de sécurité des ouvrages routiers ;<br />
2° Les dossiers préliminaires aux travaux de construction ou de modification
substantielle des ouvrages mentionnés à l'article R. 118-1-1.<br />
Elle peut être également saisie pour avis des demandes d'autorisation de mise
en service des ouvrages mentionnés à l'article R. 118-1-1 et du renouvellement
de ces autorisations.<br />
</div>

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031893396
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/89/33/LEGIARTI000031893396.xml
---
###### Article D118-2-2
<div align="left">
La Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers est
composée de vingt-trois membres comprenant, outre son président nommé par le
ministre chargé de l'équipement :<br />
1° Six représentants de l'Etat dont un nommé par le ministre chargé de
l'équipement, un par le ministre chargé des transports, un par le ministre
chargé de la sécurité civile, un par le ministre chargé de la sécurité
routière, un par le ministre chargé de la prévention des risques
technologiques et un par le ministre chargé de la sécurité publique ;<br />
2° Quatre représentants des collectivités territoriales, dont deux désignés
par l'association des maires de France, un par l'Assemblée des départements de
France et un par l'association des régions de France ;<br />
3° Douze personnalités qualifiées, dont dix nommées conjointement par le
ministre chargé de l'équipement et par le ministre chargé de la sécurité
civile en raison de leur compétence technique en matière de tunnels routiers
ou de sécurité, une nommée par le ministre chargé des transports en qualité de
représentant des transporteurs routiers et une nommée par le ministre chargé
de la sécurité routière en qualité de représentant des associations œuvrant
pour cette cause.<br />
Dans les catégories mentionnées aux 1° et 2°, des suppléants sont nommés ou
désignés selon les mêmes modalités que les membres titulaires.<br />
Le mandat des membres de la commission appartenant aux catégories mentionnées
aux 2° et 3° est d'une durée de cinq ans renouvelable. En cas de démission ou
d'incapacité d'un des membres de la commission, un remplaçant est nommé ou
désigné conformément aux dispositions de l'article R. 133-4 du code des
relations entre le public et l'administration.<br />
</div>

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031893398
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/89/33/LEGIARTI000031893398.xml
---
###### Article D118-2-3
<div align="left">
La Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers ne
peut valablement émettre d'avis que si son quorum est atteint conformément aux
dispositions de l'article R. 133-10 du code des relations entre le public et
l'administration. Toutefois, en matière d'agrément d'expert ou d'organisme
qualifié, la commission peut valablement délibérer en formation restreinte
composée de son président, de trois représentants de l'Etat, d'un représentant
des collectivités territoriales et de trois personnalités qualifiées. Les
membres de la formation restreinte sont désignés par leur collège
respectif.<br />
Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de
l'équipement.<br />
La commission peut faire appel à des concours extérieurs pour des travaux ou
expertises complémentaires.<br />
Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres de la
commission à l'occasion des réunions leur sont remboursés dans les conditions
prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. Les
personnalités qualifiées et les autres personnes apportant leur concours aux
travaux de la commission sont rémunérées dans les conditions fixées par arrêté
conjoint des ministres chargés de l'équipement et du budget.<br />
</div>

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-06-25
Date de fin: 2016-01-25
Identifiant: LEGIARTI000006398647
Ancien identifiant: MVAXXXXXXXX2X118R02BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/86/LEGIARTI000006398647.xml
---
###### Article R118-2-1
Il est créé auprès du ministre chargé de l'équipement une Commission nationale
d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers.<br />
Le ministre chargé de l'équipement et le ministre chargé de la sécurité civile
peuvent soumettre à la commission toute question relative aux règles de
sécurité, à l'organisation des secours et au contrôle technique applicables aux
ouvrages routiers mentionnés à l'article R. 118-1-1.<br />
La commission est chargée en outre de donner un avis sur :<br />
a) Les demandes d'agrément et les retraits d'agrément d'expert en matière de
sécurité des ouvrages routiers ;<br />
b) Les dossiers préliminaires aux travaux de construction ou de modification
substantielle des ouvrages mentionnés à l'article R. 118-1-1.<br />
Elle peut être également saisie pour avis des demandes d'autorisation de mise en
service des ouvrages mentionnés à l'article R. 118-1-1 et du renouvellement de
ces autorisations.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-11-09
Date de fin: 2016-01-25
Identifiant: LEGIARTI000006398649
Ancien identifiant: MVAXXXXXXXX2X118R02CXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/86/LEGIARTI000006398649.xml
---
###### Article R118-2-2
La Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers est
composée de vingt-trois membres comprenant, outre son président nommé par le
ministre chargé de l'équipement :<br />
a) Six représentants de l'Etat dont un nommé par le ministre chargé de
l'équipement, un par le ministre chargé des transports, un par le ministre
chargé de la sécurité civile, un par le ministre chargé de la prévention des
risques technologiques, un par le ministre chargé de la défense et un par le
ministre chargé de la sécurité publique ;<br />
b) Quatre représentants des collectivités territoriales comportant sur leur
territoire un ouvrage mentionné à l'article R. 118-1-1, dont deux désignés par
l'association des maires de France, un par l'association des départements de
France et un par l'association des régions de France ;<br />
c) Douze personnalités qualifiées dont dix nommées conjointement par le ministre
chargé de l'équipement et par le ministre chargé de la sécurité civile en raison
de leur compétence technique en matière de tunnels routiers ou de sécurité et
deux nommées par le ministre chargé des transports en qualité de représentants
respectivement des transporteurs routiers et des associations oeuvrant pour la
sécurité routière.<br />
Dans les catégories mentionnées aux a et b, des suppléants sont nommés ou
désignés selon les mêmes modalités que les membres titulaires.<br />
Le mandat des membres de la commission appartenant aux catégories mentionnées
aux b et c est d'une durée de trois ans renouvelable. En cas de démission ou
d'incapacité d'un des membres de la commission, un remplaçant est nommé ou
désigné dans les formes prévues ci-dessus et exerce son mandat pour le temps
restant à courir jusqu'au prochain renouvellement de la commission.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-11-09
Date de fin: 2016-01-25
Identifiant: LEGIARTI000006398651
Ancien identifiant: MVAXXXXXXXX2X118R02DXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/86/LEGIARTI000006398651.xml
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###### Article R118-2-3
La Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers ne
peut valablement émettre d'avis que si au moins la moitié de ses membres sont
présents. Toutefois, en matière d'agrément d'expert ou d'organisme qualifié, la
commission peut valablement délibérer en formation restreinte composée du
président de la commission, de trois représentants de l'Etat, d'un représentant
des collectivités territoriales et de trois personnalités qualifiées. Les
membres de la formation restreinte sont désignés par leur collège respectif.<br />
Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de
l'équipement.<br />
La commission peut faire appel à des concours extérieurs pour des travaux ou
avis complémentaires.<br />
Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres de la commission
à l'occasion des réunions leur sont remboursés dans les conditions prévues par
la réglementation applicables aux fonctionnaires de l'Etat. Les personnalités
qualifiées et les autres personnes apportant leur concours aux travaux de la
commission sont rémunérées dans les conditions fixées par arrêté conjoint des
ministres chargés de l'équipement et du budget.