Décret n°89-631 du 4 septembre 1989 RELATIF AU CODE DE LA VOIRIE ROUTIERE (PARTIE REGLEMENTAIRE)

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000881861
NOR: EQUG8900674D
Ancien identifiant: 1DX989631
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/18/JORFTEXT000000881861.xml
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République française 2004-06-02 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-10-12
Date de fin: 2004-06-02
Identifiant: LEGIARTI000006398609
Ancien identifiant: MVAXXXXXXXX2X111R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/86/LEGIARTI000006398609.xml
Date de début: 2004-06-02
Date de fin: 2006-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006398610
Ancien identifiant: MVAXXXXXXXX2X111R01AXXAB
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###### Article R*111-1
Les équipements routiers sont des dispositifs affectés aux besoins de la
circulation routière, destinés à la signalisation, à la protection des usagers
et à l'exploitation des voies du domaine public routier.<br />
circulation routière, destinés à la signalisation, à la protection des usagers,
à l'exploitation des voies du domaine public routier et à la constatation des
infractions au code de la route.<br />
Ils doivent être conçus, fabriqués, commercialisés, utilisés et entretenus de
façon à assurer aux usagers de la route le meilleur niveau de sécurité
possible.<br />
Les équipements routiers sont classés en trois catégories définies ainsi qu'il
Les équipements routiers sont classés en quatre catégories définies ainsi qu'il
suit :<br />
1° Les équipements de signalisation permanents ou temporaires, comprenant
@ -34,4 +35,7 @@ dépendances, d'atténuation des chocs ou de protection contre l'éblouissement
3° Les équipements d'exploitation des voies du domaine public routier, notamment
ceux qui sont destinés à la régulation du trafic, à l'information ou au secours
des usagers, au recueil des données routières et à l'éclairage des voies.
des usagers, au recueil des données routières et à l'éclairage des voies ;<br />
4° Les équipements de constatation des infractions au code de la route, qui sont
intégrés aux infrastructures routières.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-10-12
Date de fin: 2004-06-02
Identifiant: LEGIARTI000006398677
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Date de début: 2004-06-02
Date de fin: 2011-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006398678
Ancien identifiant: MVAXXXXXXXX2X119R01AXXAB
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---
###### Article R*119-1
Sont soumis aux dispositions du présent chapitre les équipements routiers
définis à l'article R. 111-1 qui ont une incidence sur la sécurité des usagers
définis à l'article R.* 111-1 qui ont une incidence sur la sécurité des usagers
de la route.<br />
Lorsque ces équipements sont soumis à l'obligation de marquage CE en application
@ -19,10 +19,20 @@ des dispositions du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude
l'usage des produits de construction, ils sont placés sous le régime de
l'évaluation et de l'attestation de conformité défini à la sous-section 1 de la
section 2 du présent chapitre et sont soumis aux règles de mise en service
fixées à l'article R. 119-7.<br />
fixées à l'article R.* 119-7.<br />
Lorsqu'ils ne sont pas soumis à cette obligation, que ce soit à titre permanent
ou à titre transitoire, ils sont placés sous le régime de l'évaluation et de
l'attestation de conformité défini à la sous-section 2 de la section 2 du
présent chapitre et sont soumis aux règles de mise en service fixées à l'article
R. 119-8.
R.* 119-8. Les types d'équipements qui, par leur conception ou le caractère
particulier de leur fabrication, ne peuvent être soumis à cette procédure
d'évaluation et d'attestation de conformité, doivent néanmoins satisfaire à des
exigences relatives à leurs caractéristiques et performances dans les conditions
fixées à l'article R.* 119-9.<br />
Lorsque des types d'équipements appartenant à la quatrième catégorie définie à
l'article R.* 111-1 contiennent des composants relevant du décret n° 2001-387 du
3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, les exigences
techniques et les procédures applicables à ces composants sont celles fixées par
ce décret et par les arrêtés pris en application de son article 3.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-10-12
Date de fin: 2004-06-02
Identifiant: LEGIARTI000006398681
Ancien identifiant: MVAXXXXXXXX2X119R04AXXAA
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Date de début: 2004-06-02
Date de fin: 2019-12-12
Identifiant: LEGIARTI000006398682
Ancien identifiant: MVAXXXXXXXX2X119R04AXXAB
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###### Article R*119-4
Des arrêtés du ministre chargé de l'équipement déterminent :<br />
1° Les types d'équipements routiers qui, mis sur le marché sans marquage CE,
sont soumis à des procédures d'attestation de conformité à des normes ou à
d'autres spécifications techniques ;<br />
2° Les autres types d'équipements qui, non mis sur le marché, doivent répondre à
des exigences de performances, compte tenu de leur usage.
Des arrêtés du ministre chargé de l'équipement déterminent les types
d'équipements routiers qui, mis sur le marché sans marquage CE, sont soumis à
des procédures d'attestation de conformité à des normes ou à d'autres
spécifications techniques.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-10-12
Date de fin: 2004-06-02
Identifiant: LEGIARTI000006398683
Ancien identifiant: MVAXXXXXXXX2X119R05AXXAA
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Date de début: 2004-06-02
Date de fin: 2012-01-21
Identifiant: LEGIARTI000006398684
Ancien identifiant: MVAXXXXXXXX2X119R05AXXAB
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###### Article R**119-5
I. - Les équipements mentionnés au 1° de l'article R. 119-4 ne peuvent être mis
sur le marché que s'ils satisfont, tant en ce qui concerne leur conception que
leur fabrication, aux exigences essentielles de sécurité fixées par la
réglementation en vigueur.<br />
I.-Les équipements mentionnés à l'article R. * 119-4 ne peuvent être mis sur le
marché que s'ils satisfont, tant en ce qui concerne leur conception que leur
fabrication, aux exigences essentielles de sécurité fixées par la réglementation
en vigueur.<br />
Le respect de ces exigences essentielles de sécurité est attesté par un marquage
spécifique à chacune des procédures d'attestation de conformité ou d'équivalence
@ -21,15 +21,16 @@ décrites aux a, b et c du II et au III du présent article. Ce marquage est
apposé par les soins du fabricant ou de l'importateur selon les modalités
définies par l'arrêté mentionné au IV du même article.<br />
II. - Ne peuvent être munis du marquage prévu au I du présent article que les
équipements dont la conformité à des normes ou à d'autres spécifications
techniques a été attestée à l'issue de l'une des procédures définies comme suit
:<br />
II.-Ne peuvent être munis du marquage prévu au I du présent article que les
équipements dont l'équivalence est attestée selon la procédure prévue aux III et
IV du présent article ou les équipements dont la conformité à des normes ou à
d'autres spécifications techniques a été attestée à l'issue de l'une des
procédures définies comme suit :<br />
a) La conformité des équipements à des normes et, le cas échéant, à des
spécifications complémentaires qui a été évaluée, par des organismes agréés, sur
la base d'essais de type et d'une surveillance de la production, est attestée
par la délivrance de la marque NF "Equipements de la route" par un organisme
par la délivrance de la marque NF " Equipements de la route " par un organisme
certificateur habilité, dans les conditions fixées par l'article 15 du décret n°
84-74 du 26 janvier 1984 ;<br />
@ -45,12 +46,20 @@ laboratoire agréé et d'un contrôle de la production réalisé par le fabrican
est attestée par une déclaration établie par ce dernier dans les conditions
fixées par l'arrêté interministériel prévu au IV du présent article.<br />
Les arrêtés mentionnés à l'article R. 119-4 fixent, pour chaque type
Les arrêtés mentionnés à l'article R. * 119-4 fixent, pour chaque type
d'équipements, celle des procédures prévues aux a, b et c ci-dessus qui lui est
applicable ainsi que les modalités administratives et techniques particulières à
cette procédure pour ce type d'équipements.<br />
III. - Les équipements routiers fabriqués dans d'autres Etats membres de l'Union
Ces arrêtés fixent également les niveaux d'exigence relatifs aux
caractéristiques et aux performances des produits. Ces niveaux d'exigence sont
définis, selon le mode d'évaluation et d'attestation de conformité prévu, par
référence soit aux normes françaises publiées au Journal officiel de la
République française ou à d'autres normes garantissant un niveau de sécurité
équivalent, soit à des spécifications techniques fixées dans les mêmes
conditions.<br />
III.-Les équipements routiers fabriqués dans d'autres Etats membres de l'Union
européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
européen, conformément aux règles techniques ou aux normes en vigueur dans ces
Etats, et dont la conformité à ces règles ou à ces normes a été évaluée et
@ -63,10 +72,11 @@ Une attestation d'équivalence est délivrée par le ministre chargé de
l'équipement dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel mentionné
au IV du présent article.<br />
IV. - Les ministres chargés de l'équipement, de l'intérieur et de l'industrie
IV.-Les ministres chargés de l'équipement, de l'intérieur et de l'industrie
fixent, par arrêté conjoint, les modalités générales, administratives et
techniques, des procédures d'évaluation de la conformité à des spécifications
techniques et d'attestation de conformité décrites au II du présent article.<br />
techniques et d'attestation de conformité et d'équivalence décrites aux II et
III du présent article.<br />
Cet arrêté définit les conditions d'agrément, par le ministre chargé de
l'équipement, des organismes certificateurs chargés de l'homologation des

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-10-12
Date de fin: 2004-06-02
Identifiant: LEGIARTI000006398694
Ancien identifiant: MVAXXXXXXXX2X119R10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/86/LEGIARTI000006398694.xml
Date de début: 2004-06-02
Date de fin: 2012-01-21
Identifiant: LEGIARTI000006398695
Ancien identifiant: MVAXXXXXXXX2X119R10AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/86/LEGIARTI000006398695.xml
---
###### Article R119-10
Par dérogation aux dispositions des articles R. 119-8 et R. 119-9, des
dispositifs innovants ou expérimentaux peuvent, à titre exceptionnel et pour une
durée limitée, être mis en service sur certaines sections des voies du domaine
public routier. Des autorisations d'emploi à titre expérimental sont, dans ce
cas, accordées aux fabricants ou importateurs par le ministre chargé de
l'équipement à la demande des gestionnaires de ces voies.
Par dérogation aux dispositions des articles R.* 119-8 et R.* 119-9, des
dispositifs innovants ou expérimentaux peuvent être mis en service sur certaines
sections des voies du domaine public routier dans les conditions
d'expérimentation et d'aptitude en service fixées par le ministre chargé de
l'équipement. Des autorisations d'emploi à titre expérimental sont, dans ce cas,
accordées aux fabricants ou importateurs par le ministre chargé de l'équipement
à la demande des gestionnaires de ces voies.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-10-12
Date de fin: 2004-06-02
Identifiant: LEGIARTI000006398685
Ancien identifiant: MVAXXXXXXXX2X119R06AXXAA
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Date de début: 2004-06-02
Date de fin: 2012-01-21
Identifiant: LEGIARTI000006398686
Ancien identifiant: MVAXXXXXXXX2X119R06AXXAB
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---
###### Article R*119-6
Les types d'équipements inscrits dans les arrêtés prévus aux articles R. 119-2
et R. 119-4 font, en tant que de besoin, l'objet de prescriptions d'emploi
fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre de
l'intérieur, afin d'imposer le respect d'exigences de sécurité et d'aptitude à
l'usage particulières dépendant du type de route ou d'ouvrage dans lesquels ces
équipements sont utilisés, installés ou incorporés.<br />
Ils font également l'objet, aux mêmes fins, de règles techniques de mise en
service dans les conditions fixées aux articles R. 119-7 et R. 119-8.
Les types d'équipements inscrits dans les arrêtés prévus aux articles R.* 119-2,
R.* 119-4 et R.* 119-9 font, en tant que de besoin, l'objet de prescriptions
d'emploi et de règles techniques de mise en oeuvre fixées par arrêté conjoint du
ministre chargé de l'équipement et du ministre de l'intérieur.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-10-12
Date de fin: 2004-06-02
Identifiant: LEGIARTI000006398688
Ancien identifiant: MVAXXXXXXXX2X119R07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/86/LEGIARTI000006398688.xml
Date de début: 2004-06-02
Date de fin: 2011-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006398689
Ancien identifiant: MVAXXXXXXXX2X119R07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/86/LEGIARTI000006398689.xml
---
###### Article R*119-7
Les types d'équipements routiers inscrits dans les arrêtés prévus à l'article R.
119-2 ne peuvent être mis en service sur les voies du domaine public routier que
s'ils sont munis du marquage CE et respectent, le cas échéant, les performances
ou les classes de performances que le ministre chargé de l'équipement fixe par
arrêté.
Les types d'équipements routiers inscrits dans les arrêtés prévus à l'article
R.* 119-2 ne peuvent être mis en service sur les voies du domaine public routier
que s'ils sont munis du marquage CE et respectent, le cas échéant, les
performances ou les classes de performances que le ministre chargé de
l'équipement fixe par arrêté afin d'imposer le respect d'exigences de sécurité
et d'aptitude à l'usage, dépendant du type de route ou d'ouvrage dans lesquels
ces équipements sont utilisés, installés ou incorporés.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-10-12
Date de fin: 2004-06-02
Identifiant: LEGIARTI000006398690
Ancien identifiant: MVAXXXXXXXX2X119R08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/86/LEGIARTI000006398690.xml
Date de début: 2004-06-02
Date de fin: 2019-12-12
Identifiant: LEGIARTI000006398691
Ancien identifiant: MVAXXXXXXXX2X119R08AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/86/LEGIARTI000006398691.xml
---
###### Article R*119-8
Les types d'équipements routiers mentionnés au 1° de l'article R. 119-4 ne
peuvent être mis en service sur les voies du domaine public routier que s'ils
Les types d'équipements routiers mentionnés à l'article R.* 119-4 ne peuvent
être mis en service sur les voies du domaine public routier que s'ils
bénéficient d'une attestation de conformité obtenue conformément aux
dispositions du II de l'article R. 119-5 ou d'une attestation d'équivalence
dispositions du II de l'article R.* 119-5 ou d'une attestation d'équivalence
obtenue en application du III du même article, et respectent, le cas échéant,
les exigences de performances que le ministre de l'équipement fixe par arrêté.
les exigences de performances que le ministre de l'équipement fixe par arrêté
afin d'imposer le respect d'exigences de sécurité et d'aptitude à l'usage,
dépendant du type de route ou d'ouvrage dans lesquels ces équipements sont
utilisés, installés ou incorporés.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-10-12
Date de fin: 2004-06-02
Identifiant: LEGIARTI000006398692
Ancien identifiant: MVAXXXXXXXX2X119R09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/86/LEGIARTI000006398692.xml
Date de début: 2004-06-02
Date de fin: 2019-12-12
Identifiant: LEGIARTI000006398693
Ancien identifiant: MVAXXXXXXXX2X119R09AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/86/LEGIARTI000006398693.xml
---
###### Article R*119-9
Les types d'équipements routiers mentionnés au 2° de l'article R. 119-4
satisfont aux exigences techniques et de performances fixées en tant que de
besoin par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Ces exigences sont
définies, selon les différents types d'ouvrages :<br />
- soit par référence aux normes ou parties de normes françaises ou à d'autres
normes garantissant un niveau de sécurité équivalent, publiées au Journal
officiel de la République française ;<br />
- soit par des spécifications déterminées par cet arrêté.
Le ministre chargé de l'équipement détermine, par arrêté, les types
d'équipements routiers définis au quatrième alinéa de l'article R.* 119-1 qui
doivent satisfaire, lors de leur mise en service, à des exigences techniques
relatives à leurs caractéristiques et performances établies, le cas échéant
selon les différents types d'ouvrage, par référence soit aux normes françaises
publiées au Journal officiel de la République française ou à d'autres normes
garantissant un niveau de sécurité équivalent, soit à des spécifications
techniques fixées par cet arrêté.