Décret n°88-500 du 29 avril 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 17 DE LA LOI DU 19-08-1986 PORTANT DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX COLLECTIVITES LOCALES

REDEVANCE PERCUE SUR LES OUVRAGES D'ART A PEAGE ET PREVUE A L'ART. 17 DE LA LOI 86972 DU 19-08-1986.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000692154
NOR: EQUR8800161D
Ancien identifiant: 1DX988500
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/21/JORFTEXT000000692154.xml
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006135642
#### Chapitre III : Ouvrages d'art.
- [Section 1 : Dispositions générales.](section_1)
- [Section 2: Dispositions particulières.](section_2)

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Date de début: 1989-09-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006149545
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##### Section 1 : Dispositions générales.
- [Article R*153-1](article_r153-1.md)
- [Article R*153-2](article_r153-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-09-08
Date de fin: 2009-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006398800
Ancien identifiant: MVAXXXXXXXX2X153R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/88/LEGIARTI000006398800.xml
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###### Article R*153-1
La redevance prévue à l'article L. 153-1 au profit des communes ou groupements
de communes peut être perçue sur les ouvrages d'art répondant aux conditions de
dimension et de coût suivantes :<br />
1° Une surface de chaussée de pont, de tunnel ou de tranchée couverte égale ou
supérieure à 4 000 mètres carrés ;<br />
2° Un coût prévisionnel total égal ou supérieur à 100 millions de francs, ce
seuil variant par application d'un coefficient égal au rapport entre l'index
national des travaux publics TP 02 publié au Bulletin officiel de la concurrence
et de la consommation tel que constaté le jour de la délibération se prononçant
sur le recours à la redevance et l'index TP 02 applicable à la date du 5 mai
1988.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-09-08
Date de fin: 2009-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006398801
Ancien identifiant: MVAXXXXXXXX2X153R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/88/LEGIARTI000006398801.xml
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###### Article R*153-2
L'institution d'une redevance sur un ouvrage d'art à comprendre dans le domaine
public routier communal est, conformément à l'article L. 153-5, autorisée par
décret en Conseil d'Etat au vu d'un dossier comportant la déclaration d'utilité
publique des travaux et les délibérations du conseil municipal ou de l'assemblée
délibérante du groupement de communes :<br />
1° Décidant la réalisation de l'ouvrage ;<br />
2° Précisant les conditions dans lesquelles sera assurée soit la couverture des
charges de remboursement des emprunts garantis ou contractés par la commune ou
le groupement de communes pour la construction de l'ouvrage, soit la couverture
des charges d'exploitation et d'entretien ainsi que la rémunération et
l'amortissement des capitaux investis par le concessionnaire assurant
l'exploitation de l'ouvrage d'art ;<br />
3° Approuvant un plan de financement lorsque l'ouvrage doit être construit ou
exploité en régie ou les projets de convention de concession et de cahier des
charges lorsque la construction ou l'exploitation de l'ouvrage est confiée à un
concessionnaire ;<br />
4° Fixant les tarifs des redevances ainsi que les modalités de leur
application.<br />
Le décret en Conseil d'Etat mentionné au présent article est pris sur le rapport
des ministres chargés de l'économie, des collectivités locales et de la voirie
routière nationale.