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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 1990-08-17
-Date de fin: 2005-12-06
-Identifiant: LEGIARTI000006398740
-Ancien identifiant: MVAXXXXXXXX2X123R02AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/87/LEGIARTI000006398740.xml
+Date de début: 2005-12-06
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006398741
+Ancien identifiant: MVAXXXXXXXX2X123R02AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/87/LEGIARTI000006398741.xml
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###### Article R*123-2
-I. - Le déclassement d'une route ou section de route nationale est prononcé par
-arrêté du ministre chargé de la voirie routière nationale.
+I.-Le déclassement d'une route ou d'une section de route nationale est prononcé
+par arrêté préfectoral.
-Toutefois, lorsque ce déclassement est motivé par l'ouverture d'une voie
-nouvelle ou par le changement de tracé d'une voie existante, il est prononcé par
-arrêté préfectoral.
-
-II. - Lorsqu'il n'a pas fait l'objet d'un avis défavorable de la collectivité
+II.-Lorsqu'il n'a pas fait l'objet d'un avis défavorable de la collectivité
intéressée dans le délai fixé à l'alinéa 1er de l'article L. 123-3, le
reclassement dans la voirie départementale ou communale d'une route ou section
-de route nationale déclassée est prononcé par le ministre chargé de la voirie
-routière nationale ou, dans le cas où ce reclassement est consécutif à
-l'ouverture d'une voie nouvelle ou au changement de tracé d'une voie existante,
-par le préfet.
+de route nationale déclassée est prononcé par le préfet.