diff --git a/partie_reglementaire/titre_v/chapitre_ier/article_r151-3.md b/partie_reglementaire/titre_v/chapitre_ier/article_r151-3.md index 84be8003..607d9d8d 100644 --- a/partie_reglementaire/titre_v/chapitre_ier/article_r151-3.md +++ b/partie_reglementaire/titre_v/chapitre_ier/article_r151-3.md @@ -1,18 +1,20 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-04-09 -Date de fin: 2015-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020494644 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/49/46/LEGIARTI000020494644.xml +Date de début: 2015-01-01 +Date de fin: 2016-03-19 +Identifiant: LEGIARTI000030003585 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/00/35/LEGIARTI000030003585.xml --- ###### Article R*151-3 L'enquête préalable à l'arrêté conférant le caractère de route express est -effectuée dans les conditions prévues aux articles R. 11-3 à R. 11-17 du code de -l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le dossier soumis à -enquête comprend, outre les documents énumérés audit article R. 11-3 :
+effectuée dans les formes prévues pour les enquêtes publiques relevant de +l'article L. 110-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique +régies par le titre Ier du livre Ier du même code. Toutefois, le dossier soumis +à enquête comprend, outre les documents énumérés à l'article R. 112-4 ou à +l'article R. 112-5 :
1° Un plan général de la route indiquant les limites entre lesquelles le caractère de route express doit lui être conféré ;
diff --git a/partie_reglementaire/titre_v/chapitre_ier/article_r151-5.md b/partie_reglementaire/titre_v/chapitre_ier/article_r151-5.md index 386bf163..fb23c03d 100644 --- a/partie_reglementaire/titre_v/chapitre_ier/article_r151-5.md +++ b/partie_reglementaire/titre_v/chapitre_ier/article_r151-5.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2013-02-17 -Date de fin: 2015-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000027088095 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/08/80/LEGIARTI000027088095.xml +Date de début: 2015-01-01 +Date de fin: 2016-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000030003566 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/00/35/LEGIARTI000030003566.xml --- ###### Article R*151-5 @@ -13,12 +13,15 @@ I.-La décision de création ou de suppression d'un point d'accès prévue à l'article L. 151-4 sur une route existante est prise par arrêté préfectoral après enquête publique et avis des départements et des communes intéressés.
-II.-L'enquête publique est effectuée dans les formes prévues aux articles R. -11-3 à R. 11-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. -Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés au -I de l'article R. 11-3 dudit code, l'indication de l'emplacement des accès et la -description des aménagements projetés ainsi que les dispositions envisagées pour -assurer le rétablissement des communications.
+II.-L'enquête publique est effectuée dans les formes prévues pour les enquêtes +publiques relevant de l'article L. 110-2 du code de l'expropriation pour cause +d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du même code et, s'il y +a lieu, conformément aux dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-3. +Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés à +l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, +l'indication de l'emplacement des accès et la description des aménagements +projetés ainsi que les dispositions envisagées pour assurer le rétablissement +des communications.
S'il y a lieu à déclaration d'utilité publique, les deux enquêtes sont confondues.