diff --git a/partie_reglementaire/titre_v/chapitre_ier/article_r151-3.md b/partie_reglementaire/titre_v/chapitre_ier/article_r151-3.md
index 84be8003..607d9d8d 100644
--- a/partie_reglementaire/titre_v/chapitre_ier/article_r151-3.md
+++ b/partie_reglementaire/titre_v/chapitre_ier/article_r151-3.md
@@ -1,18 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-04-09
-Date de fin: 2015-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000020494644
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/49/46/LEGIARTI000020494644.xml
+Date de début: 2015-01-01
+Date de fin: 2016-03-19
+Identifiant: LEGIARTI000030003585
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/00/35/LEGIARTI000030003585.xml
---
###### Article R*151-3
L'enquête préalable à l'arrêté conférant le caractère de route express est
-effectuée dans les conditions prévues aux articles R. 11-3 à R. 11-17 du code de
-l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le dossier soumis à
-enquête comprend, outre les documents énumérés audit article R. 11-3 :
+effectuée dans les formes prévues pour les enquêtes publiques relevant de
+l'article L. 110-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
+régies par le titre Ier du livre Ier du même code. Toutefois, le dossier soumis
+à enquête comprend, outre les documents énumérés à l'article R. 112-4 ou à
+l'article R. 112-5 :
1° Un plan général de la route indiquant les limites entre lesquelles le
caractère de route express doit lui être conféré ;
diff --git a/partie_reglementaire/titre_v/chapitre_ier/article_r151-5.md b/partie_reglementaire/titre_v/chapitre_ier/article_r151-5.md
index 386bf163..fb23c03d 100644
--- a/partie_reglementaire/titre_v/chapitre_ier/article_r151-5.md
+++ b/partie_reglementaire/titre_v/chapitre_ier/article_r151-5.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-02-17
-Date de fin: 2015-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000027088095
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/08/80/LEGIARTI000027088095.xml
+Date de début: 2015-01-01
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000030003566
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/00/35/LEGIARTI000030003566.xml
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###### Article R*151-5
@@ -13,12 +13,15 @@ I.-La décision de création ou de suppression d'un point d'accès prévue à
l'article L. 151-4 sur une route existante est prise par arrêté préfectoral
après enquête publique et avis des départements et des communes intéressés.
-II.-L'enquête publique est effectuée dans les formes prévues aux articles R.
-11-3 à R. 11-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
-Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés au
-I de l'article R. 11-3 dudit code, l'indication de l'emplacement des accès et la
-description des aménagements projetés ainsi que les dispositions envisagées pour
-assurer le rétablissement des communications.
+II.-L'enquête publique est effectuée dans les formes prévues pour les enquêtes
+publiques relevant de l'article L. 110-2 du code de l'expropriation pour cause
+d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du même code et, s'il y
+a lieu, conformément aux dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-3.
+Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés à
+l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique,
+l'indication de l'emplacement des accès et la description des aménagements
+projetés ainsi que les dispositions envisagées pour assurer le rétablissement
+des communications.
S'il y a lieu à déclaration d'utilité publique, les deux enquêtes sont
confondues.