Loi n°69-7 du 3 janvier 1969 RELATIVE AUX VOIES RAPIDES ET COMPLETANT LE REGIME DE LA VOIRIE NATIONALE ET LOCALE

CREATION DES ROUTES EXPRESS (ROUTES ACCESSIBLES SEULEMENT EN DES POINTS AMENAGES A CET EFFET ET POUVANT ETRE INTERDITES A CERTAINES CATEGORIES D'USAGERS ET DE VEHICULES) REGIME DE CES ROUTES
ABROGATION DES ART. 1 ET 2 DU DECRET DU 24 MAI 1938 RELATIF A LA TRAVERSEE DES AGGLOMERATIONS PAR LES GRANDS ITINERAIRES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000321176
Ancien identifiant: 1LX9697
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/11/JORFTEXT000000321176.xml
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République française 2002-02-28 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-06-24
Date de fin: 2002-02-28
Identifiant: LEGIARTI000006398542
Ancien identifiant: MVAXXXXXXXX1X151L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/85/LEGIARTI000006398542.xml
Date de début: 2002-02-28
Date de fin: 2008-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006398543
Ancien identifiant: MVAXXXXXXXX1X151L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/85/LEGIARTI000006398543.xml
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###### Article L151-2
Le caractère de route express est conféré à une route ou à une section de route,
existante ou à créer, par décret en Conseil d'Etat portant le cas échéant
déclaration d'utilité publique, pris après enquête publique et avis des
départements et des communes dont le territoire est traversé par la route.<br />
existante ou à créer, par décret en Conseil d'Etat. S'il s'agit d'une route
nouvelle, ce décret peut, le cas échéant, emporter déclaration d'utilité
publique. Il est alors pris après enquête publique et avis des départements et
des communes dont le territoire est traversé par la route.<br />
Les avis mentionnés à l'alinéa précédent doivent être donnés par les assemblées
Sur route express existante, les travaux de réalisation d'ouvrages annexes,
d'élargissement et de raccordement à d'autres voies publiques, peuvent être
réalisés et classés en route express par arrêté préfectoral si l'enquête
préalable à la déclaration de projet ou, le cas échéant, préalable à la
déclaration d'utilité publique, a porté sur le classement et sur les conditions
de désenclavement des propriétés riveraines éventuellement concernées par une
modification de leurs conditions d'accès à une voie publique.<br />
Les avis mentionnés au premier alinéa doivent être donnés par les assemblées
délibérantes dans un délai de deux mois suivant la saisine. L'absence d'avis
dans ce délai vaut avis favorable.<br />