Décret n°58-1354 du 27 décembre 1958 RELATIF A LA REPRESSION DE CERTAINES INFRACTIONS A LA CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER

DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES 4 DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER, DANS LES DEPARTEMENTS ALGERIENS ET DES OASIS ET DE LA SAOURA

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670950
Ancien identifiant: 1DX9581354
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/09/JORFTEXT000000670950.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006135629
#### Chapitre VI : Police de la conservation.
- [Article R*116-1](article_r116-1.md)
- [Article R*116-2](article_r116-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-09-08
Date de fin: 1993-01-09
Identifiant: LEGIARTI000006398641
Ancien identifiant: MVAXXXXXXXX2X116R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/86/LEGIARTI000006398641.xml
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###### Article R*116-2
Seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux
qui : [*infraction*] 1° Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public
routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l'intégrité
de ce domaine ou de ses dépendances, ainsi qu'à celle des ouvrages,
installations, plantations établis sur ledit domaine ;<br />
2° Auront dérobé des matériaux entreposés sur le domaine public routier et ses
dépendances pour les besoins de la voirie ;<br />
3° Sans autorisation préalable et d'une façon non conforme à la destination du
domaine public routier, auront occupé tout ou partie de ce domaine ou de ses
dépendances ou y auront effectué des dépôts ;<br />
4° Auront laissé écouler ou auront répandu ou jeté sur les voies publiques des
substances susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publiques ou
d'incommoder le public ;<br />
5° En l'absence d'autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou
haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier ;<br />
6° Sans autorisation préalable, auront exécuté un travail sur le domaine public
routier ;<br />
7° Sans autorisation, auront creusé un souterrain sous le domaine public
routier.