diff --git a/partie_legislative/titre_vii/chapitre_iii/article_l173-3.md b/partie_legislative/titre_vii/chapitre_iii/article_l173-3.md index af626a7d..273293a3 100644 --- a/partie_legislative/titre_vii/chapitre_iii/article_l173-3.md +++ b/partie_legislative/titre_vii/chapitre_iii/article_l173-3.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-09-21 -Date de fin: 2002-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006398604 -Ancien identifiant: MVAXXXXXXXX1X173L03AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/86/LEGIARTI000006398604.xml +Date de début: 2002-01-01 +Date de fin: 2010-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006398605 +Ancien identifiant: MVAXXXXXXXX1X173L03AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/86/LEGIARTI000006398605.xml --- ###### Article L173-3 @@ -13,10 +13,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/86/LEGIARTI000006398604.xml Ainsi qu'il est dit à l'article L. 321-11 du code de l'environnement ci-après reproduit :
-A la demande de la majorité des communes ou des groupements de communes -compétents en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement d'une île -maritime reliée au continent par un ouvrage d'art, le conseil général peut -instituer un droit départemental de passage dû par les passagers de chaque +" Art.L. 321-11-A la demande de la majorité des communes ou des groupements de +communes compétents en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement +d'une île maritime reliée au continent par un ouvrage d'art, le conseil général +peut instituer un droit départemental de passage dû par les passagers de chaque véhicule terrestre à moteur empruntant cet ouvrage entre le continent et l'île.
@@ -24,9 +24,9 @@ Le droit mentionné au premier alinéa est établi et recouvré au profit du département. Il peut être perçu par l'exploitant de l'ouvrage en vue du reversement au département.
-Le montant de ce droit, qui ne peut excéder 20 F par véhicule, est fixé par le -conseil général après accord avec la majorité des communes et groupements de -communes mentionnés au premier alinéa.
+Le montant de ce droit, qui ne peut excéder 3, 05 euros par véhicule, est fixé +par le conseil général après accord avec la majorité des communes et groupements +de communes mentionnés au premier alinéa.
La délibération du conseil général peut prévoir des tarifs différents ou la gratuité selon les diverses catégories d'usagers pour tenir compte soit d'une @@ -46,4 +46,4 @@ est transféré au budget des communes et groupements de communes concernés dan le cadre de la convention précitée.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent -article. +article. "