Décret n° 2013-142 du 14 février 2013 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme

Ministère: Ministère de l'égalité des territoires et du logement
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000027068604
NOR: ETLL1240276D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/06/86/JORFTEXT000027068604.xml
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République française 2013-02-17 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-09
Date de fin: 2013-02-17
Identifiant: LEGIARTI000020494651
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/49/46/LEGIARTI000020494651.xml
Date de début: 2013-02-17
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027088095
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/08/80/LEGIARTI000027088095.xml
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###### Article R*151-5
I. - La décision de création ou de suppression d'un point d'accès prévue à
I.-La décision de création ou de suppression d'un point d'accès prévue à
l'article L. 151-4 sur une route existante est prise par arrêté préfectoral
après enquête publique et avis des départements et des communes intéressés.<br />
II. - L'enquête publique est effectuée dans les formes prévues aux articles R.
II.-L'enquête publique est effectuée dans les formes prévues aux articles R.
11-3 à R. 11-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés au
I de l'article R. 11-3 dudit code, l'indication de l'emplacement des accès et la
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S'il y a lieu à déclaration d'utilité publique, les deux enquêtes sont
confondues.<br />
III. - Lorsque la création ou la suppression de points d'accès sur une route
III.-Lorsque la création ou la suppression de points d'accès sur une route
express existante n'est pas compatible avec les prescriptions d'un plan local
d'urbanisme rendu public ou approuvé, ou d'un document d'urbanisme en tenant
lieu et qu'il n'est pas fait application de l'article L. 123-16 du code de
lieu et qu'il n'est pas fait application de l'article L. 123-14 du code de
l'urbanisme, la décision concernant les accès ne peut être prise qu'après
l'approbation de la modification du plan d'occupation des sols ou du document
d'urbanisme en tenant lieu.