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@@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1989-01-14
-Date de fin: 1993-12-21
-Identifiant: LEGIARTI000006744595
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X762L03AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/45/LEGIARTI000006744595.xml
+Date de début: 1993-12-21
+Date de fin: 1994-07-27
+Identifiant: LEGIARTI000006744596
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X762L03AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/45/LEGIARTI000006744596.xml
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###### Article L762-3
@@ -38,7 +38,12 @@ paiement de tout ou partie des cotisations. Le taux des cotisations mentionnées
au 1° du présent article est arrêté par l'autorité compétente de l'Etat, après
avis de la caisse des Français de l'étranger, selon des modalités fixées par
décret qui tiennent compte des réductions de dépenses liées aux adhésions
-présentées par les entreprises pour le compte de leurs travailleurs.
+présentées par les entreprises pour le compte de leurs travailleurs. Une
+exonération temporaire des cotisations ou un abattement spécifique sur leur taux
+peuvent être arrêtés, après avis de la Caisse des Français de l'étranger, selon
+des modalités fixées par décret, pour des emplois nouvellement créés à
+l'étranger occupés par des personnes de moins de vingt-six ans, de nationalité
+française et relevant d'entreprises mandataires de leurs salariés.
La part de cotisation prise en charge par l'employeur ne peut dans tous les cas
être inférieure à une fraction, fixée par décret, du montant total de la
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+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_1er/section_3/article_l241-6-1.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1993-07-28
-Date de fin: 1993-12-21
-Identifiant: LEGIARTI000006742335
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X241L06BXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/23/LEGIARTI000006742335.xml
+Date de début: 1993-12-21
+Date de fin: 1994-01-19
+Identifiant: LEGIARTI000006742336
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X241L06BXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/23/LEGIARTI000006742336.xml
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###### Article L241-6-1
@@ -18,9 +18,25 @@ rémunérations supérieurs à ce montant et inférieurs ou égaux à 169 fois l
salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100, le taux de cette cotisation
est réduit de moitié.
+Le montant auquel doivent être inférieurs ou égaux les gains et rémunérations
+versés au cours du mois civil pour ouvrir droit à l'exonération de cotisation
+prévue par le premier et le cinquième alinéa est porté à 169 fois le salaire
+minimum de croissance majoré de 20 p. 100 à compter du 1er janvier 1995, de 30
+p. 100 à compter du 1er janvier 1996, de 40 p. 100 à compter du 1er janvier 1997
+et de 50 p. 100 à compter du 1er janvier 1998.
+
+Ouvrent droit à la réduction de cotisation de moitié prévue par le premier et le
+cinquième alinéa les gains et rémunérations versés au cours du mois civil qui
+sont, à chacune des dates indiquées à l'alinéa précédent, supérieurs aux
+montants fixés à ces dates mais qui sont inférieurs ou égaux à 169 fois le
+salaire minimum de croissance majoré de 30 p. 100 à compter du 1er janvier 1995,
+de 40 p. 100 à compter du 1er janvier 1996, de 50 p. 100 à compter du 1er
+janvier 1997 et de 60 p. 100 à compter du 1er janvier 1998.
+
Dans les professions dans lesquelles le salaire minimum de croissance est, en
vertu de dispositions réglementaires, calculé sur une base supérieure à 169
-heures, les plafonds définis au premier alinéa sont calculés sur cette base.
+heures, les plafonds définis aux premier, deuxième et troisième alinéas sont
+calculés sur cette base.
Lorsque les gains et rémunérations sont versés dans le cadre d'un contrat de
travail régi par les articles L. 122-1 ou L. 124-4 du code du travail,
@@ -43,9 +59,15 @@ au 3° de l'article L. 351-12 du même code et par les salariés des employeurs
la pêche maritime non couverts par lesdits articles.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux gains et rémunérations versés par
-des particuliers employeurs, ni aux gains et rémunérations perçus par les
-salariés ou assimilés dont l'emploi donne lieu à l'application de taux
-spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations.
+les organismes ou services mentionnés au second alinéa de l'article L. 212-1,
+par les organismes visés à l'article 1er de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
+relative à l'organisation du service public de la poste et des
+télécommunications, par des particuliers employeurs, ni aux gains et
+rémunérations perçus par les salariés ou assimilés dont l'emploi donne lieu à
+l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de
+cotisations.
Le bénéfice de ces dispositions ne peut pas être cumulé avec celui d'une autre
-exonération partielle ou totale de cotisations patronales.
+exonération partielle ou totale de cotisations patronales à l'exception des
+exonérations prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 322-12 du
+code du travail pour le travail à temps partiel.