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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-07-01
-Date de fin: 2012-12-21
-Identifiant: LEGIARTI000006754142
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X821R02AXXAG
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/41/LEGIARTI000006754142.xml
+Date de début: 2012-12-21
+Date de fin: 2019-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000026803440
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/80/34/LEGIARTI000026803440.xml
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###### Article R821-2
@@ -13,7 +12,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/41/LEGIARTI000006754142.xml
La demande d'allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources
mentionné à l'article L. 821-1-1, accompagnée de toutes les pièces
justificatives utiles, est adressée à la maison départementale des personnes
-handicapées du lieu de résidence de l'intéressé.
+handicapées compétente dans les conditions prévues à l'article L. 146-3 du code
+de l'action sociale et des familles.
La maison départementale des personnes handicapées transmet, sans délai, un
exemplaire du dossier de demande à la commission des droits et de l'autonomie
@@ -21,10 +21,6 @@ des personnes handicapées, mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'actio
sociale et des familles et à l'organisme débiteur en vue de l'examen des
conditions relevant de leur compétence.
-Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'allocation aux
-adultes handicapés ou de complément de ressources par la commission, à compter
-du dépôt de la demande, vaut décision de rejet.
-
Au vu de la décision de la commission et après avoir vérifié que le demandeur
remplit les conditions administratives et financières exigées, l'organisme
débiteur prend la décision de liquidation des prestations. Le silence gardé