Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 1995-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155988
##### Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement
- [Chapitre 1er : Assiette et régime fiscal des cotisations](chapitre_1er)
- [Chapitre 2 : Prise en charge par l'Etat des dépenses exposées par les organismes au titre de l'interruption volontaire de grossesse.](chapitre_2)
- [Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations](chapitre_3)
- [Chapitre 4 : Compensation](chapitre_4)

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1987-07-31
Date de fin: 2003-12-20
Identifiant: LEGISCTA000006172428
---
###### Chapitre 1er : Assiette et régime fiscal des cotisations
- [Section 1 : Cotisations sur les pensions de retraite.](section_1)
- [Section 5 : Cotisations sur les revenus d'activité des travailleurs non salariés des professions non agricoles](section_5)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGISCTA000006185788
---
###### Section 1 : Cotisations sur les pensions de retraite.
- [Article L130-1](article_l130-1.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 1998-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006740108
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X130L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/01/LEGIARTI000006740108.xml
---
###### Article L130-1
Le montant des cotisations et des assiettes sociales visées au présent code est
arrondi au franc le plus proche.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 2003-12-20
Identifiant: LEGISCTA000006185789
---
###### Section 5 : Cotisations sur les revenus d'activité des travailleurs non salariés des professions non agricoles
- [Article L131-6](article_l131-6.md)

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@ -0,0 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 1995-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006740111
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X131L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/01/LEGIARTI000006740111.xml
---
###### Article L131-6
Les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des
travailleurs non salariés non agricoles et les cotisations d'assurance
vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont
assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des
revenus forfaitaires.<br />
Le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour le calcul de
l'impôt sur le revenu avant déductions, abattements et exonérations mentionnés
aux articles 44 quater, 44 sexies et 44 septies, au deuxième alinéa de l'article
154 bis, au 4 bis de l'article 158 et aux articles 238 bis HA et 238 bis HC du
code général des impôts. Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des
amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code
général des impôts et des plus-values et moins-values à long terme.<br />
Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en
pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus
forfaitaires. Elles font l'objet d'un ajustement provisionnel calculé en
pourcentage du revenu professionnel de l'année précédente. Lorsque le revenu
professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une
régularisation.<br />
Par dérogation au précédent alinéa, la cotisation peut, à la demande de
l'assuré, être calculée à titre provisionnel sur la base d'une assiette
forfaitaire inférieure, dès lors que les éléments d'appréciation fournis par
celui-ci sur l'importance de ses revenus professionnels, au cours de l'année au
titre de laquelle la cotisation est due, établissent que ces revenus sont
inférieurs à l'assiette retenue en application de cet alinéa.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199329
###### Sous-section 1 : Dispositions communes.
- [Article L161-1](article_l161-1.md)
- [Article L161-1-1](article_l161-1-1.md)

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@ -0,0 +1,37 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 1995-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006740542
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X161L01BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/05/LEGIARTI000006740542.xml
---
###### Article L161-1-1
Toute personne pour laquelle il ne peut être immédiatement établi qu'elle relève
à un titre quelconque d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité
ou du régime de l'assurance personnelle est affiliée provisoirement au régime de
l'assurance personnelle prévu aux articles L. 741-1 et suivants, sous réserve
qu'elle remplisse la condition de résidence prévue pour ce régime.<br />
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 741-9, les intéressés
bénéficient provisoirement à compter de la date de leur affiliation, pour
eux-mêmes et pour leurs ayants droit au sens de l'article L. 313-3 et de
l'article L. 161-14, des prestations en nature de l'assurance maladie et
maternité servies par le régime général.<br />
Dès que le régime d'affiliation dont relève la personne est déterminé, il est
procédé à une régularisation de sa situation pour la période de son affiliation
provisoire à l'assurance personnelle. Dans le cas où l'intéressé relève d'un
régime distinct de l'assurance personnelle, les prestations servies pendant la
période d'affiliation provisoire sont remboursées par ce régime au régime de
l'assurance personnelle. Dans le cas contraire, il est maintenu au régime de
l'assurance personnelle, les cotisations correspondant à la période
d'affiliation provisoire étant dues à compter du premier jour de cette
affiliation, compte tenu des droits éventuels de l'intéressé à leur prise en
charge.<br />
Des dispositions réglementaires fixent les modalités d'application du présent
article, et notamment les conditions de régularisation.

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@ -9,3 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156061
- [Article L221-1](article_l221-1.md)
- [Article L221-2](article_l221-2.md)
- [Article L221-3](article_l221-3.md)
- [Article L221-4](article_l221-4.md)
- [Article L221-5](article_l221-5.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006742272
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X221L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/22/LEGIARTI000006742272.xml
---
###### Article L221-4
Pour la branche Accidents du travail et maladies professionnelles, et notamment
pour les missions définies au 2° de l'article L. 221-1, les compétences de la
Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont exercées
par une commission des accidents du travail et des maladies professionnelles.<br />
Les dispositions régissant le fonctionnement du conseil d'administration de la
Caisse nationale de l'assurance maladie sont applicables à la commission des
accidents du travail et des maladies professionnelles.

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006742274
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X221L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/22/LEGIARTI000006742274.xml
---
###### Article L221-5
La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles comprend
pour moitié des représentants des assurés sociaux et pour moitié des
représentants des employeurs.<br />
Cinq membres sont choisis par les représentants des assurés sociaux au conseil
d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés, au titre de chacune des organisations syndicales nationales qui y sont
représentées, parmi ces membres, leurs suppléants et les membres des comités
techniques nationaux et régionaux des accidents du travail.<br />
Cinq membres sont choisis par les représentants des employeurs à ce conseil
d'administration parmi ces membres, leurs suppléants et les membres des comités
techniques nationaux et régionaux des accidents du travail.<br />
Dans les mêmes conditions, sont choisis autant de membres suppléants.<br />
Le mandat des membres de la commission est renouvelé en même temps que celui des
membres du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés.<br />
Le président de la commission est élu en son sein par cette instance parmi les
membres du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés.

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@ -1,23 +1,48 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-06
Date de fin: 1995-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006741980
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X242L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/19/LEGIARTI000006741980.xml
Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 1997-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006741981
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X242L05AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/19/LEGIARTI000006741981.xml
---
###### Article L242-5
Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies
professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par
la caisse régionale d'assurance maladie d'après les règles fixées par arrêté
interministériel. Les risques sont classés dans les différentes catégories par
la caisse régionale, sauf recours de la part, soit de l'employeur, soit de
l'autorité administrative, à la commission nationale technique prévue à
l'article L. 143-3, laquelle statue en premier et dernier ressort.<br />
la caisse régionale d'assurance maladie d'après les règles fixées par décret. Ce
décret fixe les modalités de la participation de la commission des accidents du
travail et des maladies professionnelles, mentionnée à l'article L. 211-4, à
l'établissement des éléments de calcul de ces cotisations.<br />
Les risques sont classés dans les différentes catégories par la caisse
régionale, sauf recours, de la part soit de l'employeur, soit de l'autorité
administrative, à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de
l'assurance des accidents du travail, prévue à l'article L. 143-3, laquelle
statue en premier et dernier ressort.<br />
Le classement d'un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque.
L'employeur est tenu de déclarer à la caisse régionale toute circonstance de
nature à aggraver les risques.
nature à aggraver les risques.<br />
Si les mesures prises en application du premier alinéa du présent article ne
permettent pas d'assurer la couverture des charges de gestion, l'équilibre doit
être maintenu ou rétabli par un prélèvement sur les excédents financiers ou, à
défaut, par une modification des éléments de calcul des cotisations.<br />
Les décisions nécessaires au maintien ou au rétablissement de l'équilibre
financier mentionné au précédent alinéa sont prises dans les conditions prévues
par le décret visé au premier alinéa. En cas de carence de la commission des
accidents du travail et des maladies professionnelles, l'autorité compétente de
l'Etat la met en demeure de prendre les mesures nécessaires.<br />
Si cette mise en demeure reste sans effet, l'autorité compétente de l'Etat
procède au rétablissement de l'équilibre soit en se substituant à la commission
susvisée, soit en usant des pouvoirs qu'elle tient de la législation en
vigueur.<br />
Un arrêté interministériel détermine le montant ou la fraction maximum des
cotisations affectées au Fonds de prévention des accidents du travail et des
maladies professionnelles.

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@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006141615
- [Chapitre 1er : Gestion des risques et fonds](chapitre_1er)
- [Chapitre 2 : Dotations - Budgets - Etats prévisionnels](chapitre_2)
- [Chapitre 3 : Gestion financière](chapitre_3)
- [Chapitre 5 : Trésorerie](chapitre_5)
- [Chapitre 6 : Dispositions communes - Dispositions diverses](chapitre_6)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006156075
---
##### Chapitre 5 : Trésorerie
- [Article L255-1](article_l255-1.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 1998-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006742431
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X255L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/24/LEGIARTI000006742431.xml
---
###### Article L255-1
Les intérêts créditeurs et débiteurs résultant de la gestion de trésorerie
prévue au premier alinéa de l'article L. 225-1 sont répartis entre les branches
gérées par les caisses nationales en fonction du solde comptable quotidien de
leur trésorerie constaté par l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale. Les modalités de cette répartition sont définies par décret en Conseil
d'Etat.

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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186375
###### Sous-section 4 : Assurance vieillesse
- [Paragraphe 1 : Information des assurés.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Ouverture du droit et liquidation.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse.](paragraphe_3)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006194688
---
###### Paragraphe 2 : Ouverture du droit et liquidation.
- [Article R161-10-1](article_r161-10-1.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 2006-06-20
Identifiant: LEGIARTI000006747395
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R10BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/73/LEGIARTI000006747395.xml
---
###### Article R161-10-1
Pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension de vieillesse, les périodes
de perception de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à
l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991)
modifiée sont assimilées à des périodes d'assurance. Il est décompté autant de
trimestres qu'au cours de l'année civile correspond de fois 90 jours de
perception de ladite allocation.

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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173300
- [Sous-section 3 : Majoration de durée d'assurance prévue en faveur des mères de famille.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Pension de réversion.](sous-section_4)
- [Sous-section 6 : Bénéficiaires de l'indemnité de soins aux tuberculeux.](sous-section_6)
- [Sous-section 9 : Bénéficiaires de l'allocation de préparation à la retraite](sous-section_9)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006186404
---
###### Sous-section 9 : Bénéficiaires de l'allocation de préparation à la retraite
- [Article R173-19](article_r173-19.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747889
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X173R19AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/78/LEGIARTI000006747889.xml
---
###### Article R173-19
En cas de cessation simultanée d'activités relevant de régimes de retraite de
base obligatoires différents, la prise en compte des périodes de perception de
l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à l'article 125 de la loi
de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) modifiée incombe au
régime au titre duquel l'assuré justifie de la plus longue durée d'assurance à
la date de cessation de ses activités. Lorsque l'assuré justifie de la même
durée d'assurance dans plusieurs régimes, il lui appartient de choisir le régime
au titre duquel il souhaite que soient validées les périodes de perception de
l'allocation de préparation à la retraite.

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@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006141858
- [Chapitre 1er : Gestion des risques et fonds](chapitre_1er)
- [Chapitre 2 : Dotations - Budgets - Etats prévisionnels](chapitre_2)
- [Chapitre 3 : Gestion financière](chapitre_3)
- [Chapitre 5 : Trésorerie](chapitre_5)
- [Chapitre 6 : Dispositions communes - Dispositions diverses.](chapitre_6)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006156585
---
##### Chapitre 5 : Trésorerie
- [Article R255-1](article_r255-1.md)
- [Article R255-2](article_r255-2.md)
- [Article R255-3](article_r255-3.md)
- [Article R255-4](article_r255-4.md)
- [Article R255-5](article_r255-5.md)
- [Article R255-6](article_r255-6.md)
- [Article R255-7](article_r255-7.md)
- [Article R255-8](article_r255-8.md)

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@ -0,0 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 2009-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006748976
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X255R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/89/LEGIARTI000006748976.xml
---
###### Article R255-1
L'état prévisionnel de trésorerie de chacune des branches du régime général est
établi chaque année pour l'année suivante selon les modalités définies au
présent article.<br />
En matière de dépenses, cet état est établi pour chacune des branches sur la
base des prévisions de chaque caisse nationale pour l'année suivante. Ces
prévisions sont approuvées par le conseil d'administration de la caisse
nationale gérant la branche considérée. Elles doivent être communiquées à
l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale avant le 31 octobre de
chaque année.<br />
Au vu de ces prévisions, ainsi que des prévisions de recettes, l'Agence centrale
des organismes de sécurité sociale établit avant le 30 novembre l'état
prévisionnel quotidien de la trésorerie de chaque branche du régime général pour
l'année suivante. Elle transmet ces états aux caisses nationales avant le 5
décembre.<br />
Ces états prévisionnels tiennent compte des effets en trésorerie de l'ensemble
des mesures législatives et réglementaires en vigueur à la date de leur
transmission aux caisses ainsi que du montant des crédits inscrits dans le
projet de loi de finances pour l'année suivante. Les prévisions de dépenses et
de recettes mentionnées aux alinéas précédents sont fondées sur les hypothèses
économiques retenues dans le rapport économique et financier annexé, en vertu de
l'ordonnance organique n° 59-2 du 2 janvier 1959, au projet de loi de finances
initiale et dans le dernier rapport de la commission des comptes de la sécurité
sociale.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 2009-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006748977
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X255R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/89/LEGIARTI000006748977.xml
---
###### Article R255-2
Au vu de l'état prévisionnel de la trésorerie défini à l'article précédent, le
conseil d'administration de chaque caisse nationale décide, avant le 31 décembre
de chaque année, pour chacune des branches qu'il gère, du placement des
excédents durables prévisionnels de trésorerie. Il fixe à cet effet, dans les
conditions prévues à l'article R. 255-3, le montant des sommes placées et la
période pendant laquelle aura lieu ce placement.<br />
Le montant des excédents durables est celui du plus petit solde prévisionnel
quotidien de trésorerie constaté dans le cadre de l'exercice annuel, à condition
que ce solde soit positif.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006748978
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X255R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/89/LEGIARTI000006748978.xml
---
###### Article R255-3
Le placement des excédents durables de trésorerie est effectué par l'Agence
centrale des organismes de sécurité sociale qui reçoit, à cet effet, mandat des
conseils d'administration des caisses nationales.<br />
Les conseils d'administration exercent une option entre :<br />
a) Soit le maintien de ces excédents dans la trésorerie gérée pour le compte de
l'ensemble des branches par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
; ils sont alors rémunérés dans les conditions fixées à l'article R. 255-6 ;<br />
b) Soit leur placement conformément aux dispositions de l'article R. 255-5. Le
montant des sommes ainsi placées ne peut être inférieur à 300 000 000 F.<br />
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale décide de la nature de ces
placements dans le respect de la décision prise par le conseil d'administration
de la caisse en application de l'article R. 255-2.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 2009-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006748980
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X255R04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/89/LEGIARTI000006748980.xml
---
###### Article R255-4
Si, à une date donnée, la prévision actualisée du solde de trésorerie établie
par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le dixième jour
ouvré suivant est inférieure au montant des excédents durables placés, le
montant des placements mentionnés à l'article précédent est réduit à due
concurrence par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.<br />
Le nouveau solde quotidien minimum de trésorerie constaté comptablement se
substitue alors jusqu'à la fin de l'année civile au solde minimum tel que prévu
à l'article R. 255-2.<br />
Les conseils d'administration des caisses nationales sont informés sans délai
par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale de cette modification
et de ses motifs.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 2009-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006748981
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X255R05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/89/LEGIARTI000006748981.xml
---
###### Article R255-5
Les excédents durables de chacune des branches du régime général font l'objet de
placements en valeurs d'Etat, en valeurs garanties par l'Etat ou en valeurs
mobilisables dans des conditions déterminées par un arrêté conjoint du ministre
chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre
chargé de l'économie.<br />
Les autres disponibilités font l'objet de placements par l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale dans les conditions définies par le même
arrêté.<br />
L'agence effectue ces placements par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et
consignations qui est en outre chargée de la gestion des valeurs.

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@ -0,0 +1,24 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 2009-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006748982
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X255R06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/89/LEGIARTI000006748982.xml
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###### Article R255-6
Le solde comptable de la trésorerie de chacune des branches gérées par les
caisses nationales est établi quotidiennement par l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale et communiqué chaque jour à la caisse nationale
concernée.<br />
Les soldes comptables journaliers positifs portent intérêt au taux moyen
consenti à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans le cadre de
ses conventions de placement pour la journée considérée.<br />
Les soldes comptables négatifs produisent des intérêts débiteurs au taux moyen
consenti à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans le cadre de
ses conventions d'avances.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 2011-05-30
Identifiant: LEGIARTI000006748983
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X255R07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/89/LEGIARTI000006748983.xml
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###### Article R255-7
La différence entre la somme des intérêts créditeurs et débiteurs mentionnés à
l'article R. 255-6 et la somme des intérêts issus de la gestion de la trésorerie
des branches telle que définie au premier alinéa de l'article L. 225-1 est
portée dans les écritures de l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale. Ce solde vient en correction pour le calcul des contributions des
caisses nationales prévues à l'article R. 251-33.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 2019-07-08
Identifiant: LEGIARTI000006748986
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X255R08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/89/LEGIARTI000006748986.xml
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###### Article R255-8
Pour la branche Accidents du travail et maladies professionnelles, les
attributions conférées par le présent chapitre au conseil d'administration de la
Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont exercées
par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles
prévue à l'article L. 221-4.