Décret n°59-160 du 7 janvier 1959 CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE

RELATIF A L'EXPERTISE MEDICALE EN MATIERE D'ASSURANCES SOCIALES ET D'ACCIDENTS DU TRAVAIL.
MODIFIE L'ART. 441 DU CODE DE SECURITE SOCIALE: OCTROI A LA VICTIME D'UN TRAITEMENT SPECIAL EN VUE DE SA READAPTATION FONCTIONNELLE.
ABROGE LES ART. 402,486 ET 487 DU CODE PRECITE.
APPLICATION DU PRESENT DECRET AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE,AU REGIME DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE,ET EN CE QUI CONCERNE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL EN AGRICULTURE AUX DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN,DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE ET AUX DIVERS REGIMES SPECIAUX AVEC LES ADAPTATIONS NECESSAIRES DETERMINEES PAR ARRETE DU MINISTRE DU TRAVAIL.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670636
Ancien identifiant: 1DX959160
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/06/JORFTEXT000000670636.xml
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République française 1985-12-21 00:00:00 +01:00
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@ -6,7 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006106050
## Partie législative
- [LIVRE I : GENERALITES](livre_i)
- [Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base](livre_i)
- [Livre 1 : Généralités](livre_1)
- [LIVRE II : ORGANISATION DU REGIME GENERAL](livre_ii)
- [Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général](livre_iii)
- [LIVRE IV : ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)](livre_iv)

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---
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006126884
---
### Livre 1 : Généralités
- [Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base](dispositions_communes_a_tout_ou_partie_des_regimes_de_base)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006141599
---
#### Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- [Titre 4 : Expertise médicale](titre_4)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGISCTA000006155989
---
##### Titre 4 : Expertise médicale
- [Contentieux](contentieux)

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---
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGISCTA000006172443
---
###### Contentieux
- [Pénalités](penalites)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGISCTA000006185801
---
###### Pénalités
- [Chapitre 1er : Expertise médicale.](chapitre_1er)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1990-01-25
Identifiant: LEGISCTA000006194387
---
###### Chapitre 1er : Expertise médicale.
- [Article L141-2](article_l141-2.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1990-01-25
Identifiant: LEGIARTI000006740437
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X141L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/04/LEGIARTI000006740437.xml
---
###### Article L141-2
Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories
de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat
auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la
caisse ainsi qu'à la juridiction compétente.

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@ -1,11 +1,12 @@
---
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1989-01-14
Identifiant: LEGISCTA000006126886
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006126885
---
### LIVRE I : GENERALITES
### Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- [Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités](titre_iv)
- [DISPOSITIONS COMMUNES A TOUT OU PARTIE DES REGIMES DE BASE](dispositions_communes_a_tout_ou_partie_des_regimes_de_base)
- [Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales](titre_vi)
- [Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes](titre_vii)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006141603
---
#### Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
- [Chapitre 1er : Expertise médicale](chapitre_1er)

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006156019
---
##### Chapitre 1er : Expertise médicale
- [Article L141-1](article_l141-1.md)
- [Article L141-3](article_l141-3.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2004-12-21
Identifiant: LEGIARTI000006741148
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X141L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/11/LEGIARTI000006741148.xml
---
###### Article L141-1
Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la
victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et
de maladie professionnelle, à l'exclusion des contestations régies par l'article
L. 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2005-12-09
Identifiant: LEGIARTI000006741151
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X141L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/11/LEGIARTI000006741151.xml
---
###### Article L141-3
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au régime général de sécurité
sociale, au régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non-salariés
des professions non-agricoles, au régime de la mutualité sociale agricole, et,
en ce qui concerne les accidents du travail en agriculture, aux départements du
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.<br />
Elles sont également applicables aux divers régimes spéciaux avec les
adaptations nécessaires déterminées par arrêté ministériel.

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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006141636
#### Titre III : Prestations
- [Chapitre 1er : Dispositions générales.](chapitre_1er)
- [Chapitre 2 : Prestations en nature](chapitre_2)
- [Chapitre 3 : Indemnisation de l'incapacité temporaire.](chapitre_3)
- [Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente](chapitre_4)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006156129
---
##### Chapitre 2 : Prestations en nature
- [Section 3 : Réadaptation fonctionnelle, rééducation professionnelle et reclassement](section_3)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006172661
---
###### Section 3 : Réadaptation fonctionnelle, rééducation professionnelle et reclassement
- [Sous-section 1 : Dispositions générales.](sous-section_1)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006185960
---
###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
- [Article L432-6](article_l432-6.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006743034
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X432L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/30/LEGIARTI000006743034.xml
---
###### Article L432-6
La victime a le droit de bénéficier d'un traitement spécial en vue de sa
réadaptation fonctionnelle.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186410
###### Pénalités
- [Chapitre 1er : Expertise médicale.](chapitre_1er)
- [Chapitre 2 : Contentieux général](chapitre_2)
- [Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale](chapitre_3)
- [Chapitre 4 : Dispositions communes](chapitre_4)

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@ -0,0 +1,11 @@
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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1988-05-08
Identifiant: LEGISCTA000006194693
---
###### Chapitre 1er : Expertise médicale.
- [Article R141-1](article_r141-1.md)
- [Article R141-2](article_r141-2.md)
- [Article R141-7](article_r141-7.md)

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@ -0,0 +1,34 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1986-03-20
Identifiant: LEGIARTI000006748148
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X141R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/81/LEGIARTI000006748148.xml
---
###### Article R141-1
Les contestations mentionnées à l'article L. 141-1 sont soumises à un médecin
expert désigné, d'un commun accord, par le médecin traitant et le médecin
conseil ou, à défaut d'accord, par le directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales, sur une liste établie par lui, après avis du ou des
syndicats professionnels de praticiens intéressés et du conseil d'administration
de la caisse régionale d'assurance maladie. Si l'assuré est atteint d'une
affection tuberculeuse, l'expert est obligatoirement le médecin phtisiologue
départemental ou un spécialiste désigné par lui. Le directeur départemental des
affaires sanitaires et sociales avise immédiatement la caisse de la désignation
de l'expert.<br />
Toutefois, pour les catégories de cas déterminés par un arrêté conjoint du
ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et
du ministre chargé du budget, les contestations sont soumises à un comité de
trois médecins, comprenant le médecin expert, le médecin conseil de la caisse
primaire ou de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse de
mutualité sociale agricole et le médecin traitant.<br />
Les fonctions d'expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné le
malade ou la victime, un médecin attaché à l'entreprise, le médecin conseil de
la caisse primaire ou de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse
de mutualité sociale agricole.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1988-04-24
Identifiant: LEGIARTI000006748153
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X141R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/81/LEGIARTI000006748153.xml
---
###### Article R141-2
L'expertise prévue à l'article R. 141-1 est pratiquée soit à la demande de la
victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, soit sur
l'initiative de la caisse primaire ou de la caisse régionale d'assurance
maladie. La victime peut toujours, même lorsque la matérialité de l'accident est
contestée, requérir une expertise médicale. La caisse doit y faire procéder
lorsque la contestation dont elle est saisie porte sur une question d'ordre
médical.<br />
En matière d'assurance maladie, l'expertise prévue ci-dessus est effectuée à la
demande de l'assuré. Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à
compter de la date de la décision contestée .<br />
Le malade ou la victime qui requiert une expertise présente une demande écrite,
précisant l'objet de la contestation et indiquant le nom et l'adresse de son
médecin traitant. Cette demande est adressée par lettre recommandée ou déposée
contre récépissé au guichet de la caisse.<br />
En vue de la désignation du médecin expert, le service du contrôle médical de la
caisse est tenu de se mettre en rapport avec le médecin traitant dans les trois
jours qui suivent :<br />
1°) soit la date où est apparue une contestation d'ordre médical ;<br />
2°) soit la réception de la demande d'expertise formulée par la victime ;<br />
3°) soit la notification du jugement prescrivant l'expertise.

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1988-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006748156
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X141R07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/81/LEGIARTI000006748156.xml
---
###### Article R141-7
Les frais de déplacement du malade ou de la victime qui doit quitter la commune
de sa résidence ou celle de son lieu de travail pour répondre à la convocation
du médecin expert ou du comité sont payés d'après le tarif prévu à l'article L.
322-5.<br />
Les honoraires dus au médecin expert à l'occasion des examens prévus à l'article
R. 141-1 ainsi que ses frais de déplacement sont réglés d'après le tarif fixé
par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du
budget.<br />
Le même arrêté fixe le tarif des honoraires, ainsi que des frais de déplacement
dus au médecin traitant en matière d'accident du travail ou de maladie
professionnelle. Il en est de même en matière d'assurance maladie lorsque le
médecin traitant fait partie du comité mentionné à l'article R. 141-1.<br />
Ces dépenses sont à la charge de la caisse primaire ou de la caisse régionale
d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole. Toutefois, la
caisse intéressée peut demander à la juridiction compétente de mettre à la
charge du malade ou de la victime tout ou partie des honoraires et frais
correspondant aux examens et expertises prescrits à sa requête lorsque sa
contestation est manifestement abusive.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006141847
#### Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
- [Chapitre 1er : Expertise médicale](chapitre_1er)
- [Chapitre 2 : Contentieux général](chapitre_2)
- [Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale](chapitre_3)
- [Chapitre 4 : Dispositions communes - Dispositions diverses](chapitre_4)

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@ -0,0 +1,15 @@
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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006156516
---
##### Chapitre 1er : Expertise médicale
- [Article R141-3](article_r141-3.md)
- [Article R141-4](article_r141-4.md)
- [Article R141-5](article_r141-5.md)
- [Article R141-6](article_r141-6.md)
- [Article R141-8](article_r141-8.md)
- [Article R141-9](article_r141-9.md)
- [Article R141-10](article_r141-10.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747147
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X141R10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/71/LEGIARTI000006747147.xml
---
###### Article R141-10
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de
l'agriculture fixera en tant que de besoin les modalités d'application du
présent chapitre.

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@ -0,0 +1,28 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2019-07-08
Identifiant: LEGIARTI000006747141
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X141R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/71/LEGIARTI000006747141.xml
---
###### Article R141-3
Dès qu'elle est informée de la désignation du médecin expert, la caisse établit
un protocole mentionnant obligatoirement :<br />
1°) l'avis du médecin traitant nommément désigné ;<br />
2°) l'avis du médecin conseil ;<br />
3°) lorsque l'expertise est demandée par le malade ou la victime, les motifs
invoqués à l'appui de la demande ;<br />
4°) la mission confiée à l'expert ou au comité et l'énoncé précis des questions
qui lui sont posées.<br />
La caisse adresse au médecin expert la demande d'expertise obligatoirement
accompagnée de ce protocole, par pli recommandé avec demande d'avis de
réception.

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@ -0,0 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006747142
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X141R04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/71/LEGIARTI000006747142.xml
---
###### Article R141-4
Le médecin expert, ou le comité, informe immédiatement le malade ou la victime,
des lieu, date et heure de l'examen. Dans le cas où l'expertise est confiée à un
seul médecin expert, celui-ci doit aviser le médecin traitant et le médecin
conseil qui peuvent assister à l'expertise.<br />
Le médecin expert ou le comité procède à l'examen du malade ou de la victime,
dans les cinq jours suivant la réception du protocole mentionné ci-dessus, au
cabinet de l'expert ou à la résidence du malade ou de la victime si ceux-ci ne
peuvent se déplacer.<br />
Le médecin expert, ou le comité établit immédiatement les conclusions motivées
en double exemplaire et adresse, dans un délai maximum de quarante-huit heures,
l'un des exemplaires à la victime de l'accident du travail ou de la maladie
professionnelle, l'autre au service du contrôle médical de la caisse d'assurance
maladie.<br />
En ce qui concerne les bénéficiaires de l'assurance maladie, les conclusions
sont communiquées dans le même délai au médecin traitant et à la caisse.<br />
Le rapport du médecin expert ou du comité comporte : le rappel du protocole
mentionné ci-dessus, l'exposé des constatations qu'il a faites au cours de son
examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions
motivées mentionnées aux alinéas précédents.<br />
Le médecin expert ou le comité dépose son rapport au service du contrôle médical
avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la date à laquelle ledit
expert a reçu le protocole, à défaut de quoi il est pourvu au remplacement de
l'expert à moins qu'en raison des circonstances particulières à l'expertise, la
prolongation de ce délai n'ait été obtenue.<br />
La caisse adresse immédiatement une copie intégrale du rapport soit à la victime
de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, soit au médecin
traitant du malade.

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2019-07-08
Identifiant: LEGIARTI000006747143
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X141R05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/71/LEGIARTI000006747143.xml
---
###### Article R141-5
La caisse doit prendre une décision et la notifier au malade ou à la victime
dans un délai maximum de quinze jours suivant la réception des conclusions
motivées.

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747144
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X141R06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/71/LEGIARTI000006747144.xml
---
###### Article R141-6
La décision de la caisse, prise à la suite de l'avis de l'expert, est exécutoire
par provision, nonobstant toute contestation.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747145
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X141R08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/71/LEGIARTI000006747145.xml
---
###### Article R141-8
En cas de litiges relatifs aux soins dentaires ou à la prothèse dentaire, les
dispositions mentionnant les médecins sont applicables aux praticiens en matière
dentaire.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747146
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X141R09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/71/LEGIARTI000006747146.xml
---
###### Article R141-9
L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 141-3 est pris par le
ministre chargé de la sécurité sociale.

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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186513
###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
- [Article R432-6](article_r432-6.md)
- [Article R432-7](article_r432-7.md)
- [Article R432-9](article_r432-9.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006750296
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X432R06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/02/LEGIARTI000006750296.xml
---
###### Article R432-6
Le bénéfice du traitement prévu à l'article L. 432-6 est accordé à la victime,
soit sur sa demande, soit sur l'initiative de la caisse, après avis du médecin
traitant et du médecin-conseil dès qu'il apparaît que ce traitement est de
nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure ou à atténuer
l'incapacité permanente. En cas de désaccord ou si la victime en fait la
demande, il est procédé à une expertise dans les conditions prévues par
décret.<br />
Au vu des avis médicaux, émis dans les conditions mentionnées à l'alinéa
précédent, il est statué par la caisse sur la nature et la durée du traitement
nécessité par l'état de la victime.