diff --git a/partie_legislative/livre_viii/titre_ii/README.md b/partie_legislative/livre_viii/titre_ii/README.md index 22244dd3131..08a78860dd5 100644 --- a/partie_legislative/livre_viii/titre_ii/README.md +++ b/partie_legislative/livre_viii/titre_ii/README.md @@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006141693 #### Titre II : Allocation aux adultes handicapés. - [Article L821-1](article_l821-1.md) -- [Article L821-1-1](article_l821-1-1.md) - [Article L821-1-2](article_l821-1-2.md) - [Article L821-2](article_l821-2.md) - [Article L821-3](article_l821-3.md) diff --git a/partie_legislative/livre_viii/titre_ii/article_l821-1-1.md b/partie_legislative/livre_viii/titre_ii/article_l821-1-1.md deleted file mode 100644 index aa8e8749e9c..00000000000 --- a/partie_legislative/livre_viii/titre_ii/article_l821-1-1.md +++ /dev/null @@ -1,55 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2007-12-28 -Date de fin: 2019-12-01 -Identifiant: LEGIARTI000017924445 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/92/44/LEGIARTI000017924445.xml ---- - -###### Article L821-1-1 - -Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées -composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de -ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret.
- -Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux -adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 :
- --dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article -L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur -handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret ;
- --qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre -depuis une durée fixée par décret ;
- --qui disposent d'un logement indépendant ;
- --qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en -complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident -du travail.
- -Le complément de ressources est également versé aux bénéficiaires de -l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article -L. 815-24 dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé -par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 821-1 et qui satisfont -aux conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent -article.
- -Le versement du complément de ressources pour les personnes handicapées prend -fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les -conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 821-1. Il prend fin pour -les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité -mentionnée à l'article L. 815-24 à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à -pension de vieillesse.
- -Toute reprise d'activité professionnelle entraîne la fin du versement du -complément de ressources.
- -Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le complément -de ressources est versé aux intéressés hébergés dans un établissement social ou -médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un -établissement relevant de l'administration pénitentiaire.
- -Les dispositions de l'article L. 821-5 sont applicables au complément de -ressources.