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@@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006141693
#### Titre II : Allocation aux adultes handicapés.
- [Article L821-1](article_l821-1.md)
-- [Article L821-1-1](article_l821-1-1.md)
- [Article L821-1-2](article_l821-1-2.md)
- [Article L821-2](article_l821-2.md)
- [Article L821-3](article_l821-3.md)
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+++ /dev/null
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-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-12-28
-Date de fin: 2019-12-01
-Identifiant: LEGIARTI000017924445
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/92/44/LEGIARTI000017924445.xml
----
-
-###### Article L821-1-1
-
-Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées
-composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de
-ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret.
-
-Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux
-adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 :
-
--dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article
-L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur
-handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret ;
-
--qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre
-depuis une durée fixée par décret ;
-
--qui disposent d'un logement indépendant ;
-
--qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en
-complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident
-du travail.
-
-Le complément de ressources est également versé aux bénéficiaires de
-l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article
-L. 815-24 dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé
-par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 821-1 et qui satisfont
-aux conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent
-article.
-
-Le versement du complément de ressources pour les personnes handicapées prend
-fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les
-conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 821-1. Il prend fin pour
-les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité
-mentionnée à l'article L. 815-24 à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à
-pension de vieillesse.
-
-Toute reprise d'activité professionnelle entraîne la fin du versement du
-complément de ressources.
-
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le complément
-de ressources est versé aux intéressés hébergés dans un établissement social ou
-médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un
-établissement relevant de l'administration pénitentiaire.
-
-Les dispositions de l'article L. 821-5 sont applicables au complément de
-ressources.