Loi n°62-789 du 13 juillet 1962 ANT A CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS LA FACULTE D'OPERER DES VERSEMENTS DE RACHAT AU TITRE DE L'ASSURANCE VIEILLESSE

ARTICLE UNIQUE, CONCERNANT LES DIFFERENTES CATEGORIES DE PERSONNES CONCERNEES PAR LA PRESENTE LOI.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509277
Ancien identifiant: 1LX962789
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/92/JORFTEXT000000509277.xml
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République française 1985-12-21 00:00:00 +01:00
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006141622
#### Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage
- [Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite](chapitre_1er)
- [Chapitre 7 : Régime applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle](chapitre_7)

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006156096
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##### Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite
- [Section 8 : Rachat.](section_8)

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006172620
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###### Section 8 : Rachat.
- [Article L351-14](article_l351-14.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006742679
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X351L14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/26/LEGIARTI000006742679.xml
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###### Article L351-14
Les personnes appartenant ou ayant appartenu à une catégorie de travailleurs
dont l'affiliation, soit au régime général de sécurité sociale des salariés,
soit à un régime de sécurité sociale applicable aux salariés dans les
départements d'Algérie et du Sahara, a été rendue obligatoire par des
dispositions législatives ou réglementaires intervenues postérieurement au 1er
juillet 1930, ou leur conjoint survivant, pourront demander la prise en compte,
par le régime général de sécurité sociale ci-dessus, pour l'assurance
vieillesse, des périodes d'activité accomplies dans la métropole, les
départements d'outre-mer, d'Algérie et du Sahara antérieurement à la date à
laquelle ces dispositions sont entrées en vigueur au lieu d'exercice de leur
activité.<br />
Il en est de même pour les personnes dont les droits à l'assurance vieillesse
ont été liquidés, mais seulement pour les périodes d'activité validables
antérieures à ladite liquidation.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
article, notamment :<br />
Les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ;<br />
Les modalités de liquidation ou de révision des droits à l'assurance vieillesse
des demandeurs ;<br />
Le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur
sont applicables.