diff --git a/partie_legislative/livre_i/titre_iii/chapitre_4/section_2/sous-section_1/article_l134-3.md b/partie_legislative/livre_i/titre_iii/chapitre_4/section_2/sous-section_1/article_l134-3.md
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-État: MODIFIE
+État: ABROGE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-01-01
-Date de fin: 2015-07-17
-Identifiant: LEGIARTI000025009162
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/00/91/LEGIARTI000025009162.xml
+Date de début: 2015-07-17
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000030902359
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/90/23/LEGIARTI000030902359.xml
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 ###### Article L134-3
 
 La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés prend en
 charge, pour l'ensemble des agents en activité et des retraités relevant du
-régime spécial de sécurité sociale de la Société nationale des chemins de fer
-français la partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des
-assurances maladie et maternité prévues au livre III.<br />
+régime spécial de sécurité sociale de la SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau la
+partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des assurances maladie
+et maternité prévues au livre III.<br />
 
 La caisse chargée de la gestion du régime spécial d'assurance maladie de la
-Société nationale des chemins de fer français, à laquelle les intéressés restent
+SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau, à laquelle les intéressés restent
 immatriculés, assure, pour le compte du régime général, la gestion des risques
-mentionnés à l'alinéa ci-dessus, la Société nationale des chemins de fer
-français continuant à dispenser aux agents en activité les soins médicaux et
+mentionnés à l'alinéa ci-dessus, la SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau
+continuant à dispenser aux agents en activité les soins médicaux et
 paramédicaux. Cette caisse assure à ses ressortissants l'ensemble des
 prestations qu'elle servait au 31 décembre 1970.