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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-12-21
-Date de fin: 2022-05-14
-Identifiant: LEGIARTI000006741469
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X174L10AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/14/LEGIARTI000006741469.xml
+Date de début: 2022-05-14
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044404122
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/40/41/LEGIARTI000044404122.xml
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Article L174-10
Les dépenses de soins paramédicaux dispensés par des professionnels de statut
libéral ou salarié dans le cadre d'une action médico-sociale de maintien à
-domicile par les institutions mentionnées au 1° de l'article premier de la loi
-n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée peuvent être prises en charge par les
-organismes d'assurance maladie suivant une formule forfaitaire et, dans ce cas,
-réglées directement par ces organismes aux institutions dans les conditions
-fixées par décret.
+domicile par les établissements et services mentionnés à l'article L. 162-24-1
+peuvent être prises en charge par la branche autonomie suivant une formule
+forfaitaire et, dans ce cas, réglées directement par cette branche aux
+établissements et services dans les conditions fixées par décret.
La participation de l'assuré social aux dépenses de soins paramédicaux dispensés
-par les institutions précitées peut être réduite ou supprimée dans les
-conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
+par les établissements et services précités peut être réduite ou supprimée dans
+les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
@@ -30,31 +28,16 @@ conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Textes faisant référence à l'article