Loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 relative à l'allocation de logement

Entrée en vigueur : 01-07-1972.‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000875174
Ancien identifiant: 1LX971582
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/51/JORFTEXT000000875174.xml
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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199372
###### Section 1 : Dispositions communes.
- [Article L831-1](article_l831-1.md)
- [Article L831-2](article_l831-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 1992-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006745161
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X831L02AXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/51/LEGIARTI000006745161.xml
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###### Article L831-2
Peuvent bénéficier de l'allocation de logement sous réserve de payer un minimum
de loyer, compte tenu de leurs ressources :<br />
1°) les personnes âgées ayant dépassé un âge déterminé ;<br />
2°) les personnes âgées ayant dépassé un âge déterminé et inapt es au travail ou
anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la
Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ou bénéficiaires des
articles L. 161-19, L. 351-8 et L. 643-2 ;<br />
3°) les personnes atteintes d'une infirmité entraînant une incapacité permanente
au moins égale à un pourcentage déterminé et celles qui sont, compte tenu de
leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique
d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du
code du travail de se procurer un emploi ;<br />
4°) Les jeunes travailleurs n'ayant pas dépassé un âge limite, exerçant une
activité salariée et qui occupent un logement indépendant des logements de leurs
ascendants, selon des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
5°) les demandeurs d'emploi qui ne sont plus indemnisés au titre de l'allocation
de base et qui satisfont aux conditions d'activité antérieure et de ressources
prévues par le premier alinéa de l'article L. 351-10 du code du travail.<br />
6°) les allocataires bénéficiant du revenu minimum d'insertion institué par la
loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.<br />
7° Les bénéficiaires de l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du
code du travail.<br />
8° Les personnes occupant un logement situé dans les départements de Paris, des
Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de la Seine-et-Marne, des
Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise.<br />
9° Les personnes occupant un logement situé dans les départements de la
Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion.<br />
10° Les personnes occupant un logement situé dans les communes comprises, au
sens du recensement générale de la population, dans une agglomération de plus de
100000 habitants.<br />
Cette allocation de logement ne peut se cumuler avec celle qui est prévue par
l'article L. 542-1 du présent code, sous réserve des dispositions prévues au
dernier alinéa de l'article L. 831-1 ci-dessus.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172988
###### Section 1 : Dispositions communes.
- [Article L831-2](article_l831-2.md)
- [Article L831-3](article_l831-3.md)
- [Article L831-4](article_l831-4.md)
- [Article L831-5](article_l831-5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-31
Date de fin: 1998-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006745162
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X831L02AXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/51/LEGIARTI000006745162.xml
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###### Article L831-2
Peuvent bénéficier de l'allocation de logement, sous réserve de payer un minimum
de loyer compte tenu de leurs ressources, les personnes ne bénéficiant pas de
l'allocation de logement prévue aux articles L. 542-1 et L. 755-21 ou de l'aide
personnalisée au logement prévue à l'article L. 351-1 du code de la construction
et de l'habitation.