Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 1991-01-20 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-07-17
Date de fin: 1991-01-20
Identifiant: LEGIARTI000006741573
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L22AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/15/LEGIARTI000006741573.xml
Date de début: 1991-01-20
Date de fin: 1991-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006741574
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L22AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/15/LEGIARTI000006741574.xml
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###### Article L162-22
Sous réserve des dispositions des articles L. 162-23, L. 162-23-1 L. 162-24, L.
162-24-1, L. 162-25 ci-après, des conventions conclues entre les caisses
régionales d'assurance maladie et les établissements privés de soins de toute
nature, à l'exception des établissements d'hospitalisation privés à but non
lucratif qui participent à l'exécution du service public hospitalier, fixent les
tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux dans lesdits
établissements, ainsi que les tarifs de responsabilité des caisses. Un décret en
Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les conventions ainsi
conclues sont homologuées par l'autorité administrative.<br />
Sous réserve des dispositions des articles L. 162-23, L. 162-23-1, L. 162-24, L.
162-24-1 et L. 162-25 ci-après, des conventions à durée déterminée, pour chaque
discipline, sont passées entre les caisses régionales d'assurance maladie et les
établissements privés de soins de toute nature, à l'exception des établissements
d'hospitalisation privés à but non lucratif qui participent à l'exécution du
service public hospitalier. Ces conventions fixent les tarifs d'hospitalisation
auxquels sont soignés les assurés sociaux dans ces établissements ainsi que les
tarifs de responsabilité des caisses. Ces tarifs d'hospitalisation comprennent
les frais d'analyses et d'examens de biologie médicale.<br />
La durée des conventions mentionnées à l'alinéa précédent ne peut être
inférieure à cinq ans.<br />
Ces conventions n'entrent en vigueur qu'après leur homologation par l'autorité
administrative.<br />
La demande de renouvellement des conventions est déposée par l'établissement
auprès de la caisse régionale d'assurance maladie un an avant leur échéance. En
cas d'absence de réponse de la caisse huit mois avant l'échéance, la convention
est réputée renouvelée par tacite reconduction. Le refus de renouvellement doit
être motivé.<br />
L'homologation des tarifs conventionnels est accordée au vu, d'une part, des
caractéristiques propres de chaque établissement, notamment du volume de son
activité, d'autre part, de l'évolution des dépenses hospitalières définie à
partir des hypothèses économiques générales et par référence à la politique
sociale et sanitaire de l'Etat.<br />
Les conventions peuvent être suspendues ou dénoncées par les caisses avant leur
terme en cas de manquement grave des établissements aux obligations
législatives, réglementaires ou conventionnelles.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des alinéas qui
précèdent et notamment les modalités de la suspension ou de la dénonciation des
conventions par les caisses et les cas et conditions dans lesquels l'autorité
administrative peut suspendre les effets de l'homologation. La décision de refus
d'homologation doit être motivée.<br />
A défaut de convention ou si les tarifs conventionnels n'ont pas été homologués,
les caisses fixent des tarifs de responsabilité applicables auxdits

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1991-01-20
Identifiant: LEGIARTI000006740665
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L32AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/06/LEGIARTI000006740665.xml
Date de début: 1991-01-20
Date de fin: 1993-01-05
Identifiant: LEGIARTI000006740666
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L32AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/06/LEGIARTI000006740666.xml
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###### Article L162-32
Lorsque les soins sont fournis dans un dispensaire, les tarifs d'honoraires
applicables sont ceux fixés pour chacune des catégories de praticiens ou
d'auxiliaires médicaux dans les conditions prévues aux articles L. 162-6, L.
162-8, L. 162-9 et L. 162-11.
Lorsque les soins sont délivrés par un centre de santé agréé et ayant passé avec
la caisse primaire d'assurance maladie une convention conforme à une convention
type fixée par décret, les tarifs d'honoraires applicables sont ceux fixés pour
chacune des catégories de praticiens ou d'auxiliaires médicaux dans les
conditions prévues aux articles L. 162-6, L. 162-8, L. 162-9 et L. 162-11. A
défaut de convention conclue entre la caisse primaire et le centre de santé, les
conventions ou tarifs mentionnés aux articles susvisés s'appliquent de plein
droit dans des conditions fixées par décret. L'agrément est délivré par
l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret, sous réserve du
résultat d'une visite de conformité, au vu d'un dossier justifiant que ces
établissements fonctionneront dans des conditions conformes aux prescriptions
techniques déterminées par voie réglementaire.<br />
Les caisses primaires d'assurance maladie versent, dans des conditions fixées
par décret, une subvention égale à une partie des cotisations dues par les
centres de santé en application de l'article L. 241-1 pour les personnels qu'ils
emploient et qui relèvent des catégories de praticiens ou d'auxiliaires médicaux
mentionnés au premier alinéa.

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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006194452
- [Article L381-13](article_l381-13.md)
- [Article L381-14](article_l381-14.md)
- [Article L381-15](article_l381-15.md)
- [Article L381-15-1](article_l381-15-1.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-01-20
Date de fin: 1999-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006742836
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X381L15BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/28/LEGIARTI000006742836.xml
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###### Article L381-15-1
La caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes peut exercer une action
sociale en faveur de ses ressortissants. Le financement de cette action sociale
est fixé sur décision du conseil d'administration de la caisse approuvée par un
arrêté interministériel.

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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186011
###### Sous-section 4 : Pensions de vieillesse et de réversion.
- [Article L721-5](article_l721-5.md)
- [Article L721-5-1](article_l721-5-1.md)
- [Article L721-7](article_l721-7.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-01-20
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006744053
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X721L05BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/40/LEGIARTI000006744053.xml
---
###### Article L721-5-1
La pension servie aux assurés visés au 3° de l'article L. 721-5 est complétée,
le cas échéant, par la majoration prévue à l'article L. 721-11-1 lorsque les
titulaires remplissent soit au moment de la liquidation de leur droit, soit
postérieurement mais avant un âge fixé par décret, les conditions d'octroi de la
majoration.

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172772
###### Section 3 : Assurance invalidité
- [Article L721-9](article_l721-9.md)
- [Article L721-11-1](article_l721-11-1.md)
- [Article L721-12](article_l721-12.md)
- [Article L721-13](article_l721-13.md)
- [Article L721-14](article_l721-14.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-01-20
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006744063
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X721L11BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/40/LEGIARTI000006744063.xml
---
###### Article L721-11-1
La pension visée aux articles L. 721-9 et L. 721-11 est majorée d'un montant
fixé par décret lorsque son titulaire se trouve dans l'obligation d'avoir
recours à l'aide constante d'une tierce personne pour accomplir les actes
ordinaires de la vie. Le titulaire de la pension de vieillesse visée à l'article
L. 721-11 doit remplir les conditions d'octroi de la majoration antérieurement à
un âge fixé par décret.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172773
###### Section 4 : Etranger et territoires d'outre-mer.
- [Article L721-15](article_l721-15.md)
- [Article L721-15-1](article_l721-15-1.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-01-20
Date de fin: 1999-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006744068
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X721L15BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/40/LEGIARTI000006744068.xml
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###### Article L721-15-1
La caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes peut exercer une action
sociale en faveur de ses ressortissants. Le financement de cette action sociale
est fixé sur décision du conseil d'administration de la caisse approuvée par un
arrêté interministériel.