Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat)
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. » Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000866621 Ancien identifiant: 1DX9851353 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172583
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###### Section 3 : Prestations familiales
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- [Article L241-6](article_l241-6.md)
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- [Article L241-6-1](article_l241-6-1.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1993-07-28
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Date de fin: 1993-12-21
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Identifiant: LEGIARTI000006742335
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X241L06BXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/23/LEGIARTI000006742335.xml
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###### Article L241-6-1
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Par dérogation aux dispositions des 1° et 3° de l'article L. 241-6, les gains et
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rémunérations versés au cours d'un mois civil sont exonérés de cotisation
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d'allocations familiales lorsqu'ils sont inférieurs ou égaux à 169 fois le
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salaire minimum de croissance majoré de 10 p. 100. Pour les gains et
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rémunérations supérieurs à ce montant et inférieurs ou égaux à 169 fois le
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salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100, le taux de cette cotisation
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est réduit de moitié.<br />
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Dans les professions dans lesquelles le salaire minimum de croissance est, en
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vertu de dispositions réglementaires, calculé sur une base supérieure à 169
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heures, les plafonds définis au premier alinéa sont calculés sur cette base.<br />
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Lorsque les gains et rémunérations sont versés dans le cadre d'un contrat de
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travail régi par les articles L. 122-1 ou L. 124-4 du code du travail,
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l'exonération mentionnée ci-dessus est déterminée en fonction de la rémunération
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horaire du contrat. Cette rémunération est exonérée de cotisation d'allocations
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familiales lorsqu'elle est inférieure ou égale au montant du salaire minimum de
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croissance majoré de 10 p. 100 et le taux de la cotisation est réduit de moitié
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lorsque cette rémunération est supérieure à ce montant et inférieure ou égale au
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salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100.<br />
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Nonobstant les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité
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sociale, les gains et rémunérations retenus pour l'applicabilité des
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exonérations mentionnées ci-dessus ne comprennent pas les indemnités prévues aux
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articles L. 122-3-3 et L. 124-4-3 du code du travail.<br />
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Les dispositions des alinéas ci-dessus sont applicables aux gains et
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rémunérations perçus par les salariés des employeurs soumis à l'obligation
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édictée par l'article L. 351-4 du code du travail, par les salariés mentionnés
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au 3° de l'article L. 351-12 du même code et par les salariés des employeurs de
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la pêche maritime non couverts par lesdits articles.<br />
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Ces dispositions ne sont pas applicables aux gains et rémunérations versés par
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des particuliers employeurs, ni aux gains et rémunérations perçus par les
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salariés ou assimilés dont l'emploi donne lieu à l'application de taux
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spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations.<br />
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Le bénéfice de ces dispositions ne peut pas être cumulé avec celui d'une autre
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exonération partielle ou totale de cotisations patronales.
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