diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_v/chapitre_3/article_d553-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_v/chapitre_3/article_d553-1.md index 2e3dcec188e..343135829bb 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_v/chapitre_3/article_d553-1.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_v/chapitre_3/article_d553-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-06-01 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020528880 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/52/88/LEGIARTI000020528880.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2011-01-27 +Identifiant: LEGIARTI000021634526 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/63/45/LEGIARTI000021634526.xml --- ###### Article D553-1 @@ -56,7 +56,7 @@ prestations familiales en informe l'allocataire. Le recouvrement est poursuivi sur ces bases, à défaut de réception de la justification du montant des charges de logement telles que définies à l'alinéa précédent.<br /> -II.-Le revenu mensuel (R) pris en considération pour le calcul des retenues +II. - Le revenu mensuel (R) pris en considération pour le calcul des retenues mensuelles à effectuer correspond au montant des revenus mentionnés au a du I, majoré des prestations mentionnées au b, diminué des charges de logement mentionnées au c du même I.<br /> @@ -76,8 +76,8 @@ dans laquelle N représente la composition de la famille appréciée comme suit -par enfant à charge : 0, 5 part.<br /> -III.-Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir est -calculé sur le revenu mensuel pondéré résultant du II, dans les conditions +III. - Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir +est calculé sur le revenu mensuel pondéré résultant du II, dans les conditions suivantes :<br /> 25 % sur la tranche de revenus comprise entre 231 euros et 345 euros ;<br /> @@ -101,6 +101,6 @@ de la déclaration du montant de ces revenus.<br /> Les tranches de revenus sur lesquelles sont effectuées les retenues et la retenue forfaitaire ainsi que le revenu estimé mentionné à l'article précédent sont revalorisés au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en -moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile -précédente, par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du +moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de +référence, par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.