LOI n° 93-936 du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale

TITRE I: FONDS DE SOLIDARITE VIEILLESSE (ART. 1 ET 2) ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1994.TITRE II: MESURES RELATIVES A L'ASSURANCE INVALIDITE ET A L'ASSURANCE VIEILLESSE (ART. 3 A 6) ENTREE EN VIGUEUR: 5 ANS A COMPTER DU 01-01-1994 POUR LES DISPOSITIONS DES ART. 3 ET 4 DU TITRE II.TITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 7,13).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000545719
NOR: SPSX9300090L
Ancien identifiant: 1LX993936
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/57/JORFTEXT000000545719.xml
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République française 1993-07-23 00:00:00 +02:00
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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006198269
###### Chapitre 5 : Allocations supplémentaires
- [Article L815-1](article_l815-1.md)
- [Section 2 : Recouvrement sur les successions.](section_2)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 1993-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006744831
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X815L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/48/LEGIARTI000006744831.xml
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###### Article L815-1
Il est institué un fonds national de solidarité en vue de promouvoir une
politique générale de protection des personnes âgées par l'amélioration des
pensions, retraites, rentes et allocations de vieillesse. Le fonds national de
solidarité est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il
est administré par l'autorité compétente de l'Etat assistée d'un comité
comprenant des représentants de l'Etat et des principaux régimes d'assurance
vieillesse. La gestion financière est assurée par la caisse des dépôts et
consignations.