From cba763507109c8150ddfc673698c0f0e23d5c4c8 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Thu, 31 Mar 2022 00:00:00 +0000 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20n=C2=B0=202021-1018=20du=202=20ao=C3=BBt?= =?UTF-8?q?=202021=20pour=20renforcer=20la=20pr=C3=A9vention=20en=20sant?= =?UTF-8?q?=C3=A9=20au=20travail?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000043884445 NOR: SSAX2103845L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/88/44/JORFTEXT000043884445.xml --- .../titre_ii/chapitre_3/article_l323-3-1.md | 149 +++++------------- .../chapitre_2/section_2/article_l422-6.md | 33 ++-- 2 files changed, 54 insertions(+), 128 deletions(-) diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_3/article_l323-3-1.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_3/article_l323-3-1.md index a69629f9e8..4e5f8f6a56 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_3/article_l323-3-1.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_3/article_l323-3-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2010-12-22 -Date de fin: 2022-03-31 -Identifiant: LEGIARTI000023266168 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/61/LEGIARTI000023266168.xml +Date de début: 2022-03-31 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043894167 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/41/LEGIARTI000043894167.xml ---

Article L323-3-1

@@ -13,11 +13,25 @@ Le versement de l'indemnité journalière ne fait pas obstacle à ce que l'assur demande, avec l'accord du médecin traitant, à accéder aux actions de formation professionnelle continue prévues à l'article L. 6313-1 du code du travail ou à des actions d'évaluation, d'accompagnement, d'information et de conseil -auxquelles la caisse primaire participe, sous réserve qu'après avis du -médecin-conseil la durée de ces actions soit compatible avec la durée -prévisionnelle de l'arrêt de travail. La caisse fait part de son accord à -l'assuré et, le cas échéant, à l'employeur, ce dernier en informant le médecin -du travail. +auxquelles la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse générale de +sécurité sociale mentionnée à l'article L. 752-1 du présent code participe, sous +réserve qu'après avis du médecin-conseil la durée de ces actions soit compatible +avec la durée prévisionnelle de l'arrêt de travail. La caisse fait part de son +accord à l'assuré et, le cas échéant, à l'employeur et au le médecin du +travail.
+ +Les actions d'accompagnement auxquelles la caisse mentionnée au premier alinéa +du présent article peut participer à la demande de l'assuré comprennent +notamment :
+ +1° L'essai encadré, organisé selon des modalités définies par décret ;
+ +2° La convention de rééducation professionnelle mentionnée à l'article L. +5213-3-1 du code du travail, qui donne lieu au versement d'indemnités selon des +modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
+ +Ces actions se font en lien avec les acteurs de la compensation du handicap et +les acteurs de la réadaptation selon les territoires.
@@ -27,126 +41,37 @@ du travail. - -

Textes faisant référence à l'article

- - @@ -157,10 +82,10 @@ du travail. 1996-12-20 CITATION cible Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte - article 20-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-01-01
  • - 2010-12-20 CREE cible LOI n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 - article 84 ENTIEREMENT_MODIF + 2021-03-17 CITATION cible Arrêté du 17 mars 2021 fixant la composition du dossier de demande de prise en charge financière d'un projet de transition professionnelle par une commission paritaire interprofessionnelle régionale - article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-07-01
  • - 2021-03-17 CITATION cible Arrêté du 17 mars 2021 fixant la composition du dossier de demande de prise en charge financière d'un projet de transition professionnelle par une commission paritaire interprofessionnelle régionale - article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-07-01 + 2021-08-02 MODIFIE cible LOI n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail - article 28 ENTIEREMENT_MODIF
  • 2022-03-16 CITATION cible Décret n° 2022-373 du 16 mars 2022 relatif à l'essai encadré, au rendez-vous de liaison et au projet de transition professionnelle VIGUEUR diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_2/section_2/article_l422-6.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_2/section_2/article_l422-6.md index 0231c9b55b..9c0f6c3c8d 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_2/section_2/article_l422-6.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_2/section_2/article_l422-6.md @@ -1,23 +1,24 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2010-12-22 -Date de fin: 2022-03-31 -Identifiant: LEGIARTI000023262991 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/29/LEGIARTI000023262991.xml +Date de début: 2022-03-31 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043893787 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/37/LEGIARTI000043893787.xml ---

    Article L422-6

    Des conventions soumises à l'avis préalable de l'autorité administrative sont conclues entre les organismes de sécurité sociale compétents et les services de -santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-7 du code du travail. Elles -fixent les modalités des actions conjointes ou complémentaires conduites par les -services de santé au travail et les services de prévention des risques -professionnels des caisses de sécurité sociale dans le respect de leurs missions -respectives. A cet effet, ces services échangent toutes informations utiles au -succès de ces actions de prévention, à l'exclusion des informations personnelles -relatives aux salariés, venues à la connaissance des médecins du travail. +prévention et de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-7 du code du +travail. Elles fixent les modalités des actions conjointes ou complémentaires +conduites par les services de prévention et de santé au travail et les services +de prévention des risques professionnels des caisses de sécurité sociale dans le +respect de leurs missions respectives. A cet effet, ces services échangent +toutes informations utiles au succès de ces actions de prévention, à l'exclusion +des informations personnelles relatives aux salariés, venues à la connaissance +des médecins du travail.
    @@ -27,10 +28,10 @@ relatives aux salariés, venues à la connaissance des médecins du travail. @@ -38,10 +39,10 @@ relatives aux salariés, venues à la connaissance des médecins du travail.